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Art. 4

Le complément est versé par le Fonds national de solidarité.

Le montant du complément est déterminé en fonction:

a) des ressources personnelles du bénéficiaire de l'accueil, déterminées conformément aux articles 6 à 10;

b) d'un montant mensuel immunisé sur les ressources du bénéficiaire, destiné à couvrir ses besoins personnels;

c) d'un montant qui représente le prix de base mensuel des prestations de l'accueil, ci-après appelé montant minimum mensuel de référence.

Le montant indiqué sous b) est fixé par règlement grand-ducal.