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Art. 5

Le montant minimum mensuel de référence servant de base de calcul à la fixation du montant mensuel maximum du coût des prestations fournies dans le cadre de l'accueil pris en compte en vue de la participation du Fonds national de solidarité est fixé à 248,48 euros par pensionnaire.

Il est identique pour le pensionnaire qui, avec une autre personne, partage deux chambres communicantes.

Il est fixé à 215 euros par pensionnaire dans le cas où deux personnes partagent une seule chambre.