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Art. 9

(1) Les ressources provenant d'immeubles qui appartiennent au bénéficiaire et qui sont situés en dehors du territoire du Grand-Duché se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur vénale des immeubles à l'aide de multiplicateurs arrêtés par règlement grand-ducal.

(2) Le bénéficiaire qui est propriétaire d'un ou de plusieurs immeubles situés en dehors du territoire du Grand-Duché doit produire une attestation, établie par un organisme public compétent permettant soit d'appliquer les critères du paragraphe 2 de l'article 8, soit d'établir la valeur de la fortune immobilière en question.

S'il est incapable de produire une telle attestation, le Fonds national de solidarité évalue la valeur de la fortune immobilière en fonction des éléments d'appréciation dont il dispose.

(3) Le Fonds national de solidarité peut, le cas échéant, demander au bénéficiaire propriétaire de biens mobiliers ou immobiliers situés en dehors du territoire du Grand-Duché de vendre ces biens et d'utiliser le produit de la vente en vue de couvrir le prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil.

En cas de refus, le Fonds peut refuser le complément.