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Loi modifiée du 8 septembre 1998

Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(Mémorial A - 82, p. 1600)
modifiée par la loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et de la loi du16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille.
(Mémorial A - 167, p. 2878)

L'agrément

Art. 1er

Nul ne peut, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, entreprendre ou exercer d'une manière non-occasionnelle l'une des activités ci-après énumérées, dans le domaine social, socio-éducatif, médico-social ou thérapeutique s'il n'est en possession d'un agrément écrit, suivant leurs compétences respectives, soit du ministre de la Famille, soit du ministre de la Promotion féminine, soit du ministre de la jeunesse, soit du ministre de la Santé.

Sont soumises à un agrément, pour autant qu'elles ne font pas l'objet d'une autre disposition légale, les activités suivantes en faveur de toutes les catégories de personnes:

- l'accueil et l'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois personnes simultanément;
- l'offre de services de consultation, d'aide, de prestation de soins, d'assistance, de guidance, de formation sociale, d'animation ou d'orientation professionnelle;
- l’offre de services en matière d’évaluation individuelle des ressources et des difficultés, ainsi qu’en matière d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures développées à la suite de cette évaluation individuelle.

L'agrément est obligatoire tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, de droit privé et de droit public.

Un règlement grand-ducal peut préciser les activités visées à l'alinéa 1er; il peut prévoir un agrément conjoint des ministres ci-avant visés pour les activités qui relèvent de la compétence de plus d'un ministre.(voir règlement grand-ducal du 28 janvier 1999, Mémorial A-7 du 8 février 1999, p. 118)

Art. 1bis

Pour les activités autres que celles relatives au logement social, à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen et y autorisées à exercer une des activités visées par la présente loi ne sont pas soumises à un agrément pour autant qu’elles exercent cette activité au Luxembourg à titre temporaire.

Ces prestataires peuvent toutefois se voir imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement pour autant que ces exigences respectent les principes de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité.

Art. 2

Pour obtenir l'agrément, les requérants doivent:

a) remplir les conditions d'honorabilité, tant dans le chef de la personne physique ou des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des activités visées à l'article 1er que dans le, chef du personnel dirigeant ou d'encadrement;

b) disposer d'immeubles, de locaux ou de toute autre infrastructure correspondant tant aux normes minima de salubrité et de sécurité qu'aux besoins des usagers;

c) disposer d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer la prise en charge ou l'accompagnement des usagers. Le niveau et le type de qualification professionnelle ou de formation équivalente ainsi que la dotation minimale en personnel sont fixés en considération des prestations offertes, des besoins des usagers et du fonctionnement du service;

d) présenter la situation financière et un budget prévisionnel, à l'exception des requérants de droit public qui y sont obligés par une autre disposition légale ou réglementaire;

e) garantir que les activités agréées soient accessibles aux usagers indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux et que l'usager de services ait droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses et philosophiques.

Les conditions ci-dessus ainsi que les modalités du contrôle des conditions sont précisées par règlement grand-ducal qui détermine les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.(voir règlement grand-ducal du 28 janvier 1999, Mémorial A-7 du 8 février 1999, p. 118)

Le contrôle de ces conditions incombe au ministre compétent.

Art. 2bis

Toute demande d’agrément fait l’objet d’un accusé de réception dans les dix jours ouvrables de son dépôt.

L’accusé de réception indique:
– la date à laquelle la demande a été reçue
– le délai d’instruction administrative
– les voies de recours
– la mention qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, l’agrément est considéré comme octroyé.

En cas de demande incomplète ou d’irrecevabilité de la demande, le requérant est informé dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents complémentaires qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ainsi que des conséquences sur le délai d’instruction administrative.

Le délai d’instruction administrative est de trois mois et commence au moment où tous les documents nécessaires ont été fournis au Ministre compétent. Lorsque la complexité du dossier le justifie, le délai d’instruction administrative peut être prolongé une seule fois et pour une durée limitée. La décision de prolongation du délai ainsi que sa durée est dûment motivée par le ministre et est notifiée au demandeur avant l’expiration du délai initial.

La décision d’agrément est notifiée dans les plus brefs délais à compter de la demande d’agrément. A défaut de notification d’une décision dans le délai imparti, l’agrément est réputé acquis.

Art. 3

Toute modification des conditions, sur la base desquelles l'agrément a été accordé, est sujette à un nouvel agrément, à demander dans les trois mois qui suivent la survenance de la modification.

L'octroi ou le refus de cet agrément intervient dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles 4 et 5.

Les remplacements de personnel ne requièrent pas de nouvel agrément si les personnes engagées remplissent les conditions prévues à l'article 2 sous a) et c).

Les remplacements doivent être signalés au ministre compétent.

Art. 4

L'agrément est refusé ou retiré si les conditions légales ou réglementaires ne sont pas ou plus remplies.

Les décisions de refus ou de retrait sont prises par le ou les ministres compétents dans un arrêté dûment motivé.

Toutefois, le retrait ne peut intervenir qu'après une mise en demeure du ministre invitant la personne physique ou l'organisme concerné à se conformer, dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à une année, aux conditions légales et réglementaires, et qu'après que la personne physique ou les responsables de l'organisme concerné ont été entendus en leurs explications.

Les décisions concernant l'octroi ou le retrait de l'agrément sont publiées au Mémorial.

Art. 5

La décision d'agrément précise les activités pour lesquelles elle est accordée.

L'agrément est accordé pour une durée illimitée, sauf décision contraire motivée du ministre et sans préjudice de modifications relatives aux conditions légales et réglementaires prévues à l'article 2.

Il perd sa validité par le non-usage pendant de plus de deux ans à partir de la date d'octroi ou en cas de cessation volontaire de l'activité pendant le même délai.

Art. 6

Dans l'intérêt physique et moral des usagers, le ministre compétent peut, dans les cas prévus aux articles 3 et 4, demander à une personne ou à un organisme exerçant une activité similaire dûment agréée, de reprendre, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, la gestion du service auquel l'agrément a été retiré ou refusé.

En cas de risque imminent pour la santé physique ou morale de l'usager d'un service, le ministre compétent ou le fonctionnaire délégué à cet effet peut prendre toute mesure appropriée ou saisir l'autorité compétente en vue de la protection de l'usager concerné.

Art. 7

Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le retrait de l'agrément peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge de fond.

Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion:

a) s'il émane du demandeur ou du détenteur de l'autorisation dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision;
b) s'il émane d'un tiers, dans le délai d'un mois à partir de la publication de la décision au Mémorial.

Art. 8

La mention de l'agrément doit figurer sur toutes les lettres, factures ou autres pièces destinées aux usagers ou au public.

Art. 9

Chaque ministre prévu à l'article 1er de la présente loi est chargé, pour les activités qui le concernent, de surveiller et de contrôler la conformité de ces activités avec les dispositions de la présente loi.

Dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle chaque ministre désigne un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, soit de la carrière supérieure soit de la carrière moyenne relevant du cadre fermé, avec la mission de rechercher et de constater des infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution, le tout sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police.

Dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires visés ci-avant ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Leur compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

L'article 458 du code pénal leur est applicable.

Les fonctionnaires prévus ci-avant ont accès aux locaux, terrains et moyens de transport des personnes et organismes assujettis à la présente loi. Ils peuvent pénétrer même pendant la nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, dans les locaux, terrains et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef de l'organisme ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

Art. 10

En cas d'accueil ou d'hébergement de jour et/ou de nuit, les droits et obligations des parties doivent faire l'objet d'un contrat par écrit.

La loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer ne s'applique pas au présent contrat, à l'exception de son chapitre IV - articles 21 à 30 - pour ce qui est des contestations entre parties relatives à l'exécution du contrat d'accueil ou d'hébergement.

Le soutien financier de l'Etat

Art. 11

L'Etat est autorisé à accorder un soutien financier pour l'exercice des activités visées à l'art. 1er, ainsi que pour les investissements y relatifs.

Le soutien financier peut prendre forme d'un subside ou d'une participation financière qui est accordé à condition:

a) que le bénéficiaire accepte de signer avec l'Etat une convention qui détermine:

1) les prestations à fournir et les modalités de gestion financière à observer par le bénéficiaire;
2) le type de participation financière de l'Etat;
3) les moyens d'information, de contrôle et de sanction que possède l'Etat en relation avec les devoirs du bénéficiaire définis sous 1);
4) les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire;

b) que le bénéficiaire tienne une comptabilité régulière selon les exigences de l'Etat;

c) que les activités projetées répondent à des besoins effectifs constatés par le Gouvernement en conseil.

Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d'une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 28 avril 1928 sur les associations et les fondations, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Art. 12

Pour la détermination de la participation financière de l'Etat au coût d'un service géré par un organisme ayant pour finalité une des activités définies à l'article 1er peuvent être prises en considération les dépenses détaillées à l'alinéa qui suit.

Selon le type de participation financière de l'Etat choisi, les recettes fixées par la convention prévue à l'article 11, sous a), sont déduites du total des dépenses.

Ne sont pas pris en considération comme recettes, les dons et legs versés à l'organisme.

Peuvent être considérées les dépenses suivantes:

a) les frais courants d'entretien et de gestion;

b) les dépenses de personnel qui, pour les besoins de la fixation de la participation de l'Etat, sont chiffrées pour la carrière, le grade et l'échelon de chaque employé ou ouvrier, sur base des salaires ou traitements calculés pour les ouvriers d'après les dispositions du contrat collectif des ouvriers de l'Etat, pour les employés/personnel d'encadrement d'après les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et pour les employés/personnel administratif, d'après les dispositions du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat.
La valeur du point indiciaire est fixée par référence à l'art. 1er B) de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.
Font partie du calcul de la participation de l'Etat, les dépenses encourues par le versement d'une biennale supplémentaire par les organismes aux employés de leurs services.
Sont également pris en considération:
- les dépenses engendrées par les mesures spécifiques ou générales concernant les rémunérations, les conditions de travail, les avantages sociaux que l'Etat prend pour ses agents;
- les frais résultant de compensations pouvant être allouées au personnel qui, en raison des exigences particulières de la prise en charge de leurs usagers, est obligé de répartir la durée de travail sur une année au maximum ou de travailler par équipes successives à cycle continu.
Les dépenses de personnel ainsi établies constituent une enveloppe financière qui est fixée par le budget de l'Etat, la commission paritaire, définie aux alinéas qui suivent, demandée en son avis, toutes les fois qu'une nouvelle disposition légale ou réglementaire ou une convention collective modifie les rémunérations, conditions de travail ou avantages sociaux des agents de l'Etat.
L'avis de la commission paritaire comprend une évaluation de l'impact financier des modifications citées à l'alinéa précédent, ainsi qu'une proposition d'adaptation, suite à l'impact financier prédécrit, du montant de l'enveloppe financière.
La commission se compose de respectivement un représentant du ministre des Finances, du ministre de la Fonction publique, de chaque ministre concerné par la présente loi, de chacun des syndicats les plus représentatifs au niveau national et de chacun des organismes regroupant au niveau national les employeurs signataires des conventions collectives du secteur social. La durée du mandat et les modalités de nomination et de fonctionnement de la commission sont réglées par règlement grand-ducal; (voir règlement grand-ducal du 10 décembre 1998, Mémorial A-114 du 28 décembre 1998, p. 3004)

c) les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ;

d) les frais en relation avec le louage, l'entretien et la réparation des bâtiments et l'équipement mobilier

e) le cas échéant, les frais résultant des prestations spécifiques fournies par l'organisme concerné.

L'Etat verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d'avances semestrielles, trimestrielles ou mensuelles. L'organisme présente au ministre un décompte annuel. Les sommes indûment touchées sont restituées au Trésor.

Art. 13

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 99 de la Constitution, l'Etat est autorisé à participer aux dépenses d'investissements concernant l'acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l'aménagement et l'équipement d'immeubles destinés à l'exercice des activités visées par la présente loi.

La participation aux dépenses d'investissements prévue à l'alinéa qui précède peut atteindre cinquante pour cent.

Au cas où le projet répond à un besoin urgent au plan régional ou national dûment constaté par le Gouvernement en conseil, le taux peut être porté jusqu'à quatre-vingts pour cent; ce taux peut être porté jusqu'à cent pour cent dans le cas où l'Etat doit prendre l'initiative d'un projet pour répondre à un manque d'infrastructure auquel l'activité des organismes s'est révélée impuissante à pourvoir.

L'Etat peut en outre garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement d'emprunts contractés aux mêmes fins par les organismes privés; au cas où l'organisme est obligé de contracter un emprunt pour assurer le préfinancement de la part des frais d'investissements qui lui sera versée par l'Etat, ce dernier peut en prendre à sa charge les intérêts.

Si pour une raison quelconque, l'organisme arrête les travaux énumérés ci-avant ou décide d'affecter l'objet subsidié à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée, sans l'accord préalable du ministre compétent et ce avant l'expiration d'un délai à fixer par le contrat, délai qui ne peut toutefois être inférieur à 10 ans, l'Etat, après la mise en demeure par le ministre compétent, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu'au remboursement.

Pour garantir la restitution de sa participation financière prévue par le présent article, les immeubles ayant fait l'objet d'une participation financière sont grevés d'une hypothèque légale dont l'inscription est requise par le ministre ayant alloué les participations financières précitées. L'hypothèque dont le montant ne peut pas dépasser le montant des aides accordées par l'Etat est requise pour une durée de dix ans au moins, dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur. Les conditions, les modalités et le montant de la participation de l'Etat sont fixés dans un contrat à conclure entre l'organisme et l'Etat.

La Commission d'Harmonisation et le Comité de Concertation

Art. 14

Il est créée une Commission d'Harmonisation, appelée ci-après la commission, qui a pour mission:

- d'émettre un avis sur la convention-type, ainsi que sur toute proposition de modification y relative;
- de faire des propositions de mise en oeuvre et, en général, de surveiller l'application des conventions;
- de faire, à la demande du ministre compétent, des propositions d'arbitrage en cas de litige entre parties;
- d'opérer une analyse et d'émettre un avis sur les décomptes annuels des frais de fonctionnement des services conventionnés;
- de faire des recommandations en vue d'une coordination et d'une planification des différentes activités pour lesquelles l'Etat accorde une participation financière;
- d'étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement toute question se rapportant aux activités visées à l'article 1er.

Art. 15

La commission se compose de 20 membres effectifs et de 20 membres suppléants, dont 10 membres représentant l'Etat et 10 membres représentant les personnes physiques et morales ayant signé une convention avec l'Etat conformément aux dispositions de l'article 11.

Selon le type d'activité concerné la commission peut mettre en place des sous-commissions qui peuvent être chargées de l'étude de questions spécifiques.

Les membres de la commission sont nommés par le Grand-Duc sur proposition des ministres compétents et des organismes représentant au niveau national les personnes physiques ou morales ci-avant visées. Ne peuvent être membres de la commission les personnes employées par les organismes et services visés par la présente loi.

Le mode de désignation des membres du conseil, la durée de leur mandat et les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminés par voie de règlement grand-ducal. (voir réglement grand-ducal du 10 décembre 1998 , Mémorial A-114 du 28 décembre 1998, p. 3004)

Le Gouvernement met à la disposition de la commission les moyens financiers pour remplir ses missions légales.

Art. 16

Les ministres de la Famille et de la Santé convoquent annuellement un comité de concertation qui réunit:

- les ministres de la Famille, de la Promotion féminine, de la Jeunesse ainsi que de la Santé ou leurs représentants;
- quatre représentants des organismes gestionnaires ayant conclu pour leur(s) service(s) une convention avec l'Etat;
- quatre représentants des organismes gestionnaires disposant pour leur(s) service(s) de l'agrément, sans toutefois avoir conclu une convention avec l'Etat;
- quatre représentants des syndicats les plus représentatifs.

Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Le comité de concertation examine et avise:

- les modifications des conditions d'agrément fixées par le règlement grand-ducal prévu à l'article 2 ci-avant,
- le constat établi par le Gouvernement en conseil sur les besoins effectifs conformément à l'article 11 c).

Dispositions pénales

Art. 17

Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de dix mille et un à cinq millions de francs (à p. 01.01.2002 : 251 EUR à 125.000 EUR ) ou d'une de ces peines seulement.

La fermeture partielle ou totale d'institutions ou de services créés, transformés ou étendus en violation des dispositions de la présente loi pourra être ordonnée soit définitivement, soit temporairement pour une durée d'un mois à deux ans. Le juge pourra également interdire au condamné l'exercice temporaire, pour une durée de cinq à dix ans, ou définitif, soit par lui-même, soit par personne interposée, d'une activité visée par la présente loi.

Dispositions transitoires

Art. 18

1. L'employé de l'Etat affecté au ministère de la Famille, détenteur d'une maîtrise en psychologie et engagé le 01.10.1970, peut être nommé à la fonction de conseiller de direction première classe hors cadre à l'administration gouvernementale. En cas de nomination, sa carrière est reconstituée par la prise en considération des grades 12, 13, 14, 15 figurant à la rubrique I. «Administration générale» de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, aux dates respectives des 01.10.1973, 01.10.1976, 01.10.1979 et 01.10.1985.

2. L'employée de l'Etat affectée au ministère de la Famille, détentrice d'une licence en sciences médico-sociales et hospitalières et engagée le 01.12.1973, peut être nommée à la fonction de conseiller de direction première classe hors cadre à l'administration gouvernementale. En cas de nomination, sa carrière est reconstituée par la prise en considération des grades 12, 13, 14 et 15 figurant à la rubrique I. «Administration générale» de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, aux dates respectives des 01.07.1981, 01.07.1984, 01.07.1987 et 01.07.1993.

3. L'employée de l'Etat affectée au ministère de la Famille, détentrice d'une maîtrise en économie et engagée le 01.09.1990 peut être nommée à la fonction d'attaché de Gouvernement hors cadre à l'administration gouvernementale à condition de réussir à un examen de qualification dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 19

Le médecin engagé depuis le 01.04.1985 en qualité d'employé de l'Etat dans le cadre du service d'action médico-socio-thérapeutique est intégré dans le cadre de la direction de la Santé et obtient une nomination à la fonction de médecin chef de division. Il est dispensé du stage et de l'examen de fin de stage. Son traitement est fixé sur la base d'une nomination fictive se situant deux années après la date de son engagement. La carrière de l'intéressé est reconstituée par la prise en considération des grades 15 et 16 figurant à la rubrique I. «Administration générale» de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, aux dates respectives des 01.04.1987 et 01.04.1993. Il est dispensé de la formation complémentaire prévue à l'article 16 paragraphe (3) de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la Santé.

2. L'employé de l'Etat, engagé le 01.01.1993 auprès de la direction de la Santé, qui est détenteur du diplôme de licencié en sciences médico-sociales et hospitalières, peut être nommé à la fonction d'attaché de Gouvernement hors cadre à l'administration gouvernementale à condition de réussir à un examen de qualification dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 20

Pour la reconstitution des carrières des agents visés aux articles 18 et 19 ci-avant, les dispositions de l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables et les années passées au service de l'Etat, déduction faite d'une période de stage de respectivement deux et trois ans, sont mises en compte aux intéressés pour l'application des dispositions de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que de celles de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.

Les dispositions de l'article 6bis paragraphe III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat leur sont applicables.

Art. 21

La loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la Santé est modifiée comme suit:

- le 3e tiret sous a) du paragraphe 1) de l'article 14 est remplacé par le texte suivant: «six médecins chefs de division»

- le 2e paragraphe sous b) de l'article 14 est modifié comme suit: «Le nombre total des emplois de la carrière supérieure ne pourra dépasser: vingt-et-une unités pour les médecins ... »

Art. 22

L'alinéa b) de l'article 13 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l'action sociale en faveur des étrangers est remplacé par le texte suivant:

b) les dépenses de personnel qui, pour les besoins de la fixation de la participation de l'Etat, sont chiffrées sur base des salaires et traitements calculés pour les ouvriers d'après les dispositions du contrat collectif des ouvriers de l'Etat, pour les employés/personnel d'encadrement d'après la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et pour les employés/personnel administratif, d'après les dispositions du règlement modifié du Gouvernement en conseil du1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat. La valeur du point indiciaire est fixée par référence à l'art. 1er B) de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée. Sont prises en considération également pour le calcul de la participation de l'Etat, les dépenses encourues par le versement d'une biennale supplémentaire par les organismes aux employés de leurs services. Dans le cadre de l'enveloppe ainsi fixée, les modalités de travail et de rémunération du personnel peuvent être arrêtées par convention collective de travail entre les employeurs et les employés.

Dispositions transitoires et finales

Art. 23

Pour l'année budgétaire en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le calcul de la participation de l'Etat aux dépenses de personnel, prévue à l'article 12 ci-avant, se fait d'après les dispositions des conventions en vigueur entre l'Etat et les organismes gestionnaires des services concernés par la présente loi.

L'enveloppe financière initiale, telle que prévue à l'article 12-b), sera déterminée par le budget de l'année budgétaire suivante, la commission paritaire prévue à l'article 12-b) demandée en son avis.

Pour la détermination de la participation financière de l'Etat prévue à l'article 12, le Gouvernement est autorisé à prendre en considération pour les agents du secteur conventionné certaines dispositions particulières à préciser par règlement grand-ducal. Les dépenses découlant de ces mesures, qui doivent exister à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites annuellement au budget de l'Etat.

Art. 24

Les personnes physiques et morales, qui exercent leur activité depuis plus d'une année et qui ne remplissent pas à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les conditions pour obtenir l'agrément prévu à l'article 2, disposent d'un délai ne pouvant excéder cinq ans pour se conformer aux dispositions de la présente loi.

Pendant ce délai elles bénéficient d'un agrément provisoire obéissant aux conditions des articles 1er à 6. La décision du ministre attribuant l'agrément provisoire précisera pour chaque activité les exceptions à ces conditions. Ce délai peut être prorogé une seule fois pour une durée maximale de deux ans à condition que les bénéficiaires soumettent, avant l'échéance du délai en cours, un dossier documentant que les conditions prévues par la présente loi sont remplies.

Art. 25

La législation sur les établissements hospitaliers n'est pas applicable aux maisons de soins, ainsi qu'aux services d'aide et de prise en charge pour personnes victimes de la toxicomanie et de la maladie alcoolique, à moins qu'il s'agit de services faisant partie d'un hôpital et traitant les malades pendant la phase aiguë.

Mandons et ordonnons que la présente foi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

 

Doc. parl. 3571; sess. ord. 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998.

 

Voir aussi :

- règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes ( Mémorial A-43 du 23 avril 1999, p. 1106)

- règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants (Mémorial A-56 du 20 mai 1999, p. 1336)