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Art. 19

Le médecin engagé depuis le 01.04.1985 en qualité d'employé de l'Etat dans le cadre du service d'action médico-socio-thérapeutique est intégré dans le cadre de la direction de la Santé et obtient une nomination à la fonction de médecin chef de division. Il est dispensé du stage et de l'examen de fin de stage. Son traitement est fixé sur la base d'une nomination fictive se situant deux années après la date de son engagement. La carrière de l'intéressé est reconstituée par la prise en considération des grades 15 et 16 figurant à la rubrique I. «Administration générale» de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, aux dates respectives des 01.04.1987 et 01.04.1993. Il est dispensé de la formation complémentaire prévue à l'article 16 paragraphe (3) de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la Santé.

2. L'employé de l'Etat, engagé le 01.01.1993 auprès de la direction de la Santé, qui est détenteur du diplôme de licencié en sciences médico-sociales et hospitalières, peut être nommé à la fonction d'attaché de Gouvernement hors cadre à l'administration gouvernementale à condition de réussir à un examen de qualification dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal.