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Art. 20

Pour la reconstitution des carrières des agents visés aux articles 18 et 19 ci-avant, les dispositions de l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables et les années passées au service de l'Etat, déduction faite d'une période de stage de respectivement deux et trois ans, sont mises en compte aux intéressés pour l'application des dispositions de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que de celles de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.

Les dispositions de l'article 6bis paragraphe III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat leur sont applicables.