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Art. 2bis

Toute demande d’agrément fait l’objet d’un accusé de réception dans les dix jours ouvrables de son dépôt.

L’accusé de réception indique:
– la date à laquelle la demande a été reçue
– le délai d’instruction administrative
– les voies de recours
– la mention qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, l’agrément est considéré comme octroyé.

En cas de demande incomplète ou d’irrecevabilité de la demande, le requérant est informé dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents complémentaires qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ainsi que des conséquences sur le délai d’instruction administrative.

Le délai d’instruction administrative est de trois mois et commence au moment où tous les documents nécessaires ont été fournis au Ministre compétent. Lorsque la complexité du dossier le justifie, le délai d’instruction administrative peut être prolongé une seule fois et pour une durée limitée. La décision de prolongation du délai ainsi que sa durée est dûment motivée par le ministre et est notifiée au demandeur avant l’expiration du délai initial.

La décision d’agrément est notifiée dans les plus brefs délais à compter de la demande d’agrément. A défaut de notification d’une décision dans le délai imparti, l’agrément est réputé acquis.

DVIG 20110809

Toute demande d’agrément fait l’objet d’un accusé de réception dans les dix jours ouvrables de son dépôt.

L’accusé de réception indique:
– la date à laquelle la demande a été reçue
– le délai d’instruction administrative
– les voies de recours
– la mention qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, l’agrément est considéré comme octroyé.

En cas de demande incomplète ou d’irrecevabilité de la demande, le requérant est informé dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents complémentaires qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ainsi que des conséquences sur le délai d’instruction administrative.

Le délai d’instruction administrative est de trois mois et commence au moment où tous les documents nécessaires ont été fournis au Ministre compétent. Lorsque la complexité du dossier le justifie, le délai d’instruction administrative peut être prolongé une seule fois et pour une durée limitée. La décision de prolongation du délai ainsi que sa durée est dûment motivée par le ministre et est notifiée au demandeur avant l’expiration du délai initial.

La décision d’agrément est notifiée dans les plus brefs délais à compter de la demande d’agrément. A défaut de notification d’une décision dans le délai imparti, l’agrément est réputé acquis.

 

Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille.(Mémorial A-167  2011, p. 2878)