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Art. 11

L'Etat est autorisé à accorder un soutien financier pour l'exercice des activités visées à l'art. 1er, ainsi que pour les investissements y relatifs.

Le soutien financier peut prendre forme d'un subside ou d'une participation financière qui est accordé à condition:

a) que le bénéficiaire accepte de signer avec l'Etat une convention qui détermine:

1) les prestations à fournir et les modalités de gestion financière à observer par le bénéficiaire;
2) le type de participation financière de l'Etat;
3) les moyens d'information, de contrôle et de sanction que possède l'Etat en relation avec les devoirs du bénéficiaire définis sous 1);
4) les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire;

b) que le bénéficiaire tienne une comptabilité régulière selon les exigences de l'Etat;

c) que les activités projetées répondent à des besoins effectifs constatés par le Gouvernement en conseil.

Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d'une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 28 avril 1928 sur les associations et les fondations, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.