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Art. 12

Pour la détermination de la participation financière de l'Etat au coût d'un service géré par un organisme ayant pour finalité une des activités définies à l'article 1er peuvent être prises en considération les dépenses détaillées à l'alinéa qui suit.

Selon le type de participation financière de l'Etat choisi, les recettes fixées par la convention prévue à l'article 11, sous a), sont déduites du total des dépenses.

Ne sont pas pris en considération comme recettes, les dons et legs versés à l'organisme.

Peuvent être considérées les dépenses suivantes:

a) les frais courants d'entretien et de gestion;

b) les dépenses de personnel qui, pour les besoins de la fixation de la participation de l'Etat, sont chiffrées pour la carrière, le grade et l'échelon de chaque employé ou ouvrier, sur base des salaires ou traitements calculés pour les ouvriers d'après les dispositions du contrat collectif des ouvriers de l'Etat, pour les employés/personnel d'encadrement d'après les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et pour les employés/personnel administratif, d'après les dispositions du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat.
La valeur du point indiciaire est fixée par référence à l'art. 1er B) de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.
Font partie du calcul de la participation de l'Etat, les dépenses encourues par le versement d'une biennale supplémentaire par les organismes aux employés de leurs services.
Sont également pris en considération:
- les dépenses engendrées par les mesures spécifiques ou générales concernant les rémunérations, les conditions de travail, les avantages sociaux que l'Etat prend pour ses agents;
- les frais résultant de compensations pouvant être allouées au personnel qui, en raison des exigences particulières de la prise en charge de leurs usagers, est obligé de répartir la durée de travail sur une année au maximum ou de travailler par équipes successives à cycle continu.
Les dépenses de personnel ainsi établies constituent une enveloppe financière qui est fixée par le budget de l'Etat, la commission paritaire, définie aux alinéas qui suivent, demandée en son avis, toutes les fois qu'une nouvelle disposition légale ou réglementaire ou une convention collective modifie les rémunérations, conditions de travail ou avantages sociaux des agents de l'Etat.
L'avis de la commission paritaire comprend une évaluation de l'impact financier des modifications citées à l'alinéa précédent, ainsi qu'une proposition d'adaptation, suite à l'impact financier prédécrit, du montant de l'enveloppe financière.
La commission se compose de respectivement un représentant du ministre des Finances, du ministre de la Fonction publique, de chaque ministre concerné par la présente loi, de chacun des syndicats les plus représentatifs au niveau national et de chacun des organismes regroupant au niveau national les employeurs signataires des conventions collectives du secteur social. La durée du mandat et les modalités de nomination et de fonctionnement de la commission sont réglées par règlement grand-ducal; (voir règlement grand-ducal du 10 décembre 1998, Mémorial A-114 du 28 décembre 1998, p. 3004)

c) les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ;

d) les frais en relation avec le louage, l'entretien et la réparation des bâtiments et l'équipement mobilier

e) le cas échéant, les frais résultant des prestations spécifiques fournies par l'organisme concerné.

L'Etat verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d'avances semestrielles, trimestrielles ou mensuelles. L'organisme présente au ministre un décompte annuel. Les sommes indûment touchées sont restituées au Trésor.