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Cercle des bénéficiaires

Art. 352

(1) Le bénéfice des prestations est ouvert aux personnes protégées en application des articles 1 à 7 du présent code.

(2) Cependant, pour les personnes ayant contracté une assurance facultative en application de l'article 2 alinéa 2 du présent code le bénéfice n'est ouvert qu'après un stage d'assurance d'une année. L'article 18 du présent code est applicable.