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Art. 362

Les prestations prévues par le présent livre sont dues au plus tôt à partir du jour de la présentation de la demande comprenant le formulaire de demande accompagné, le cas échéant, par la fiche de renseignements relatifs à l’aidant et le rapport du médecin traitant dûment remplis.

Les prestations peuvent être accordées pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.

Pour la période précédant la date de la décision visée à l’article 351, les personnes dépendantes ayant eu recours aux services des réseaux d’aides et de soins ou ayant séjourné dans un établissement d’aides et de soins visé aux articles 390 ou 391 ont droit aux prestations en nature au sens des articles 353, 357 ou 358 en fonction des prestations requises sur la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8.

En cas de décès de la personne protégée avant la date de la décision visée à l’article 351, les prestations fournies par les prestataires visés aux articles 389 à 391 sont prises en charge en fonction des prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350 paragraphe 8.

En cas de décès de la personne protégée avant que l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ait pu procéder à une évaluation, les prestations fournies par les prestataires visés aux articles 389 à 391 sont prises en charge suivant un forfait de sept cent quatre-vingt minutes par semaine.

DVIG 20180101

Les prestations prévues par le présent livre sont dues au plus tôt à partir du jour de la présentation de la demande comprenant le formulaire de demande accompagné, le cas échéant, par la fiche de renseignements relatifs à l’aidant et le rapport du médecin traitant dûment remplis.

Les prestations peuvent être accordées pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.

Pour la période précédant la date de la décision visée à l’article 351, les personnes dépendantes ayant eu recours aux services des réseaux d’aides et de soins ou ayant séjourné dans un établissement d’aides et de soins visé aux articles 390 ou 391 ont droit aux prestations en nature au sens des articles 353, 357 ou 358 en fonction des prestations requises sur la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8.

En cas de décès de la personne protégée avant la date de la décision visée à l’article 351, les prestations fournies par les prestataires visés aux articles 389 à 391 sont prises en charge en fonction des prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350 paragraphe 8.

En cas de décès de la personne protégée avant que l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ait pu procéder à une évaluation, les prestations fournies par les prestataires visés aux articles 389 à 391 sont prises en charge suivant un forfait de sept cent quatre-vingt minutes par semaine.

 

Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017)

DEXP 20171231

(1) Les prestations prévues par le présent livre sont dues au plus tôt à partir du jour de la présentation de la demande comprenant le formulaire de demande et le rapport du médecin traitant dûment remplis.

Toutefois, dans des situations graves et exceptionnelles, le comité directeur de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance peut dispenser, sur avis de la Cellule d’évaluation et d’orientation, de la condition de l’introduction d’une demande administrative antérieure à l’attribution d’un droit aux prestations.

Le comité directeur de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance peut fixer, sur avis de la Cellule d’évaluation et d’orientation, le début des prestations à une date postérieure à la demande, s’il résulte de l’instruction de la demande que les conditions d’attribution d’un droit aux prestations ne sont remplies qu’à cette date.

Les prestations peuvent être accordées pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.

(2) Pour la période précédant la date de décision visée à l’article 351, les personnes dépendantes ayant eu recours aux services des réseaux d’aides et de soins ou ayant séjourné dans un établissement d’aides et de soins ont droit aux prestations en nature au sens des articles 353, 357 ou 358 fournies dans les limites de la durée maximale prévue à l’article 353, alinéa 1er, première phrase.

Si la durée des aides et soins pris en charge conformément à l’alinéa précédent est inférieure à celle prévue par le plan de prise en charge, la personne dépendante ayant eu recours à la délivrance d’aides et de soins visés à l’article 350, paragraphe 4, a droit au remplacement du solde des aides et soins par des prestations en espèces calculées conformément à l’article 354.

(3) En cas de décès de la personne protégée avant que la Cellule d’évaluation et d’orientation ait pu procéder à une évaluation, les personnes ayant eu recours aux services des réseaux d’aides et de soins ou ayant séjourné dans un établissement d’aides et de soins, ont droit aux prestations en nature au sens des articles 353, 357 ou 358 fournies dans les limites de la durée maximale prévue à l’article 353, alinéa 1er, première phrase.

Si la personne dépendante n’a pas eu recours à des prestations en nature de la part d’un des prestataires prévus aux articles 389 à 391, les personnes visées à l’article 297, alinéa 2, qui en font la demande, ont droit à une prestation en espèces forfaitaire correspondant à six heures d’aides et de soins par semaine pour la période se situant entre la date de la demande et la date du décès.