printEnvoyer à un ami

Réévaluation des besoins de la personne dépendante

Art. 366

(1) À l’initiative de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, une réévaluation des besoins de la personne dépendante visés à l’article 350 peut avoir lieu dans les conditions et d’après les modalités suivantes :

1)     lorsque l’exécution des prestations requises dans les domaines des actes essentiels de la vie arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 est intégralement assurée par un prestataire visé aux articles 389 à 391, la réévaluation est effectuée au plus tôt deux ans après la notification de la décision définitive de prise en charge ;
2)     lorsque l’exécution des prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge est intégralement ou partiellement assurée au domicile de la personne dépendante par un aidant selon l’article 350, pragraphe 7, la réévaluation est effectuée au plus tôt un an après la notification de la décision définitive de prise en charge ;
3)     lorsque la personne dépendante quitte son domicile pour être prise en charge dans un établissement d’aides et de soins, la réévaluation est effectuée dans les six mois de son admission ;
4)     lorsque la personne dépendante introduit une demande pour des aides techniques ou des adaptations du logement, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut réévaluer l’ensemble des besoins de la personne dépendante ;
5)     lorsque l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance constate un changement fondamental des circonstances, elle peut procéder à une réévaluation des besoins visés à l’article 350.

À la demande motivée de la personne dépendante, des membres de sa famille visés à l’article 382, de l’aidant selon l’article 350, paragraphe 7 ou d’un prestataire visé aux articles 389 à 391, ainsi qu’à l’initiative de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance apprécie de l’opportunité d’une réévaluation des besoins de la personne dépendante visés à l’article 350. Une demande de réévaluation des prestations n’est recevable qu’après un délai d’un an depuis la notification de la décision définitive de prise en charge, à moins qu’il ne résulte du rapport médical du médecin visé à l’article 350, paragraphe 1er joint à la demande que, dans l’intervalle, il y a eu un changement fondamental des circonstances.

(2) La réévaluation des besoins et la détermination des prestations requises se fait suivant les critères prévus aux articles 348 à 350.

Lorsque l’exécution des prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 est intégralement ou partiellement assurée par un prestataire visé aux articles 389 à 391, la réévaluation des besoins et la détermination des prestations requises peut être confiée au prestataire à la demande de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance révise et complète les données recueillies au moyen de l’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance, le cas échéant.

Sur base de la réévaluation des besoins et de la détermination des prestations requises, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance établit une nouvelle synthèse de prise en charge.

(3) La décision portant augmentation des prestations prend effet le premier jour de la semaine de la présentation de la demande.

(4) Sans préjudice des dispositions de l’article 367, la décision portant réduction des prestations n’est applicable que le premier jour de la semaine suivant immédiatement celle au cours de laquelle elle a été notifiée.