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Art. 386

L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance exerce ses missions en prenant des renseignements et en procédant à une évaluation au lieu de vie habituel des personnes demandant les prestations prévues à l’article 347, et de leur aidant le cas échéant. En tenant compte de l’état de la personne dépendante, l’évaluation peut avoir lieu dans les salles d’examen dont dispose l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.

Le personnel de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut, dans l’exercice de ses missions et muni des pièces justificatives de ses fonctions, se rendre au domicile des personnes ayant sollicité les aides et soins, les aides techniques et les adaptations du logement prévus par le présent livre ou à l’établissement qui les héberge, afin de procéder aux constatations nécessaires en vue de l’octroi, du maintien ou du retrait des prestations. Les visites à domicile ou dans l’établissement ne peuvent avoir lieu qu’entre six heures et demie et vingt heures.

Le personnel de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut se faire présenter par les prestataires d’aides et de soins la documentation d’aides et de soins relative aux personnes dépendantes.

Le personnel de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ne peut profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en sa faveur par une personne pendant la période où elle a touché des prestations de l'assurance dépendance, sauf dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations et organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir à l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'exercice des missions lui confiées.

L'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut conclure des accords de partenariat avec les services spécialisés en vue de la réalisation de ses missions pour autant que ces services n'ont pas conclu un contrat d'aides et de soins avec l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance en vertu des articles 388bis à 391.

DVIG 20180101

La Cellule d'évaluation et d'orientation est un service public placé sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et rattaché à l'inspection générale de la sécurité sociale.

Elle exerce ses missions en demandant des renseignements et en procédant à une évaluation auprès des personnes demandant les prestations prévues à l'article 347.

L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance exerce ses missions en prenant des renseignements et en procédant à une évaluation au lieu de vie habituel des personnes demandant les prestations prévues à l’article 347, et de leur aidant le cas échéant. En tenant compte de l’état de la personne dépendante, l’évaluation peut avoir lieu dans les salles d’examen dont dispose l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.

Le personnel de la Cellule d’évaluation et d’orientation l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut, dans l’exercice de ses missions et muni des pièces justificatives de ses fonctions, se rendre au domicile des personnes ayant sollicité les aides et soins, les aides techniques et les adaptations du logement prévus par le présent livre ou à l’établissement qui les héberge, afin de procéder aux constatations nécessaires en vue de l’octroi, du maintien ou du retrait des prestations. Les visites à domicile ou dans l’établissement ne peuvent avoir lieu qu’entre six heures et demie et vingt heures.

Le personnel de la Cellule d’évaluation et d’orientation l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut se faire présenter par les prestataires d’aides et de soins la documentation d’aides et de soins relative aux personnes dépendantes.

Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités de l’exercice des attributions de la Cellule d’évaluation et d’orientation.

Le personnel de la cellule l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ne peut profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en sa faveur par une personne pendant la période où elle a touché des prestations de l'assurance dépendance, sauf dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations et organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir à la Cellule d'évaluation et d'orientation l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'exercice des missions lui confiées en vertu de l'article 385.

La cellule L'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut conclure des accords de partenariat avec les services spécialisés en vue de la réalisation de ses missions pour autant que ces services n'ont pas conclu un contrat d'aides et de soins avec l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance en vertu des articles 388bis à 391.

 

Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017)

DEXP 20171231

La Cellule d'évaluation et d'orientation est un service public placé sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et rattaché à l'inspection générale de la sécurité sociale.

Elle exerce ses missions en demandant des renseignements et en procédant à une évaluation auprès des personnes demandant les prestations prévues à l'article 347.

Le personnel de la Cellule d’évaluation et d’orientation peut, dans l’exercice de ses missions et muni des pièces justificatives de ses fonctions, se rendre au domicile des personnes ayant sollicité les aides et soins, les aides techniques et les adaptations du logement prévus par le présent livre ou à l’établissement qui les héberge, afin de procéder aux constatations nécessaires en vue de l’octroi, du maintien ou du retrait des prestations. Les visites à domicile ou dans l’établissement ne peuvent avoir lieu qu’entre six heures et demie et vingt heures.

Le personnel de la Cellule d’évaluation et d’orientation peut se faire présenter par les prestataires d’aides et de soins la documentation d’aides et de soins relative aux personnes dépendantes.

Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités de l’exercice des attributions de la Cellule d’évaluation et d’orientation.

Le personnel de la cellule ne peut profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en sa faveur par une personne pendant la période où elle a touché des prestations de l'assurance dépendance, sauf dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations et organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir à la Cellule d'évaluation et d'orientation les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'exercice des missions lui confiées en vertu de l'article 385.

La cellule peut conclure des accords de partenariat avec les services spécialisés en vue de la réalisation de ses missions pour autant que ces services n'ont pas conclu un contrat d'aides et de soins avec l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance en vertu des articles 388bis à 391.