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Art. 392

Une même personne physique ou morale peut exercer son activité en tant que prestataire au sens des articles 389 à 391 à condition d’avoir conclu pour ces différentes activités des contrats d’aides et de soins différents et de tenir des comptabilités distinctes.

Un règlement grand-ducal (R.10.11.2006) peut préciser les types d’agrément requis au titre de la législation réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour l’ensemble des prestataires.