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Art. 395

(1) Le montant des prestations à payer aux prestataires visés aux articles 389 à 391 est déterminé en multipliant les durées visées aux articles 350,paragraphe 10, 353, 357, 358 et 359, par une valeur monétaire fixée séparément pour :

-     les réseaux d’aides et de soins ;
-     les centres semi-stationnaires ;
-     les établissements d’aides et de soins à séjour continu ;
-     les établissements à séjour intermittent.

(2) Tous les deux ans, les valeurs monétaires sont négociées par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance avec le ou les groupements professionnels des prestataires visés aux articles 389 à 391.

Les valeurs monétaires correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.

Les valeurs monétaires résultant des négociations sont arrêtées au moyen d’un protocole d’accord signé par le président de la Caisse nationale de santé et le représentant mandaté par l’organisme représentatif des prestataires d’aides et de soins au 31 décembre au plus tard.

Sont applicables pour autant que nécessaires les dispositions des articles 69, 70 et 84, alinéa 3.

(3) Les valeurs monétaires applicables à la période biennale sont pondérées en fonction des coefficients de qualification du personnel et des coefficients d’encadrement du groupe fixés par le règlement grand-ducal visé à l’article 387bis, paragraphe 1er.

(4) Les prestataires d’aides et de soins remettent à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance annuellement pour le 15 juillet au plus tard les documents suivants se rapportant aux deux exercices précédents :

-     le compte d’exploitation ;
-     les rapports de la comptabilité analytique ;
-     le tableau relatif au personnel par carrière.

  1. Par dérogation aux articles 395, alinéa 2, 69 et 70 du Code de la sécurité sociale les valeurs monétaires des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont augmentées de 2,2 pourcents par rapport à leur valeur applicable au 31 décembre 2015 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

    Loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2016 (article 40)

     

     

  2. Par dérogation aux articles 395, alinéa 2, 69 et 70 du Code de la sécurité sociale les valeurs monétaires des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont maintenues par rapport à leur valeur applicable au 31 décembre 2014 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.


    Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 (article 44)


  3. Par dérogation aux articles 395, alinéa 2, 69 et 70 du Code de la sécurité sociale les valeurs monétaires des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont maintenues par rapport à leur valeur applicable au 31 décembre 2013 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

     

     Loi du 20 décembre 2013 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2014 (art. 29)

     

  4. Par dérogation aux articles 395, alinéa 2, 69 et 70 du Code de la sécurité sociale les valeurs monétaires des prestataires visés à l’article 395, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale sont maintenues par rapport à leur valeur applicable au 31 décembre 2012 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

     

    Loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2013 (art. 35)

DVIG 20180901

(1) Le montant des prestations à payer aux prestataires visés aux articles 389 à 391 est déterminé en multipliant les durées visées aux articles 350,paragraphe 10, 353, 357, 358 et 359, par une valeur monétaire fixée séparément pour :

-     les réseaux d’aides et de soins ;
-     les centres semi-stationnaires ;
-     les établissements d’aides et de soins à séjour continu ;
-     les établissements à séjour intermittent.

(2) Tous les deux ans, les valeurs monétaires sont négociées par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance avec le ou les groupements professionnels des prestataires visés aux articles 389 à 391.

Les valeurs monétaires correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.

Les valeurs monétaires résultant des négociations sont arrêtées au moyen d’un protocole d’accord signé par le président de la Caisse nationale de santé et le représentant mandaté par l’organisme représentatif des prestataires d’aides et de soins au 31 décembre au plus tard.

Sont applicables pour autant que nécessaires les dispositions des articles 69, 70, 71 et 84, alinéa 3.

(3) Les valeurs monétaires applicables à la période biennale sont pondérées en fonction des coefficients de qualification du personnel et des coefficients d’encadrement du groupe fixés par le règlement grand-ducal visé à l’article 387bis, paragraphe 1er.

(4) Les prestataires d’aides et de soins remettent à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance annuellement pour le 15 juillet au plus tard les documents suivants se rapportant aux deux exercices précédents :

-     le compte d’exploitation ;
-     les rapports de la comptabilité analytique ;
-     le tableau relatif au personnel par carrière.

 

 

Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)

DVIG 20180101 - DEXP 20180831

(1) Le montant des prestations à payer aux prestataires visés aux articles 389 à 391 est déterminé en multipliant les durées visées aux articles 350,paragraphe 10, 353, 357, 358 et 359, par une valeur monétaire fixée séparément pour :

-     les réseaux d’aides et de soins ;
-     les centres semi-stationnaires ;
-     les établissements d’aides et de soins à séjour continu ;
-     les établissements à séjour intermittent.

(2) Tous les deux ans, les valeurs monétaires sont négociées par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance avec le ou les groupements professionnels des prestataires visés aux articles 389 à 391.

Les valeurs monétaires correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.

Les valeurs monétaires résultant des négociations sont arrêtées au moyen d’un protocole d’accord signé par le président de la Caisse nationale de santé et le représentant mandaté par l’organisme représentatif des prestataires d’aides et de soins au 31 décembre au plus tard.

Sont applicables pour autant que nécessaires les dispositions des articles 69, 70, 71 et 84, alinéa 3.

(3) Les valeurs monétaires applicables à la période biennale sont pondérées en fonction des coefficients de qualification du personnel et des coefficients d’encadrement du groupe fixés par le règlement grand-ducal visé à l’article 387bis, paragraphe 1er.

(4) Les prestataires d’aides et de soins remettent à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance annuellement pour le 15 juillet au plus tard les documents suivants se rapportant aux deux exercices précédents :

-     le compte d’exploitation ;
-     les rapports de la comptabilité analytique ;
-     le tableau relatif au personnel par carrière.

 

Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017)

DEXP 20171231

e montant des prestations délivrées par les prestataires au sens des articles 389 à 391 est déterminé en multipliant la durée horaire au sens des articles 353 et 359, pondérée en tenant compte de la qualification requise, par une valeur monétaire. La valeur monétaire est fixée séparément pour:

– les réseaux d’aides et de soins;

– les centres semi-stationnaires;

– les établissements d’aides et de soins à séjour continu;

– les établissements à séjour intermittent.

Chaque valeur monétaire est négociée chaque année par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance avec le ou les groupements professionnels des prestataires au sens des articles 389 à 391.

Les valeurs monétaires correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Sont applicables pour autant que nécessaires les dispositions des articles 62, 69, 70, 71 et 84, alinéa 3.