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Chapitre III. Le personnel

Art. 7

L'honorabilité du requérant et du personnel visé à l'article 2 sous a) de la loi s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l'instruction administrative.

Art. 8

Chaque service doit être dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut pas être inférieure à 20 heures.

Une même personne peut assumer la direction de plusieurs services, à condition que sa tâche hebdomadaire soit de 40 heures.

Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus la tâche hebdomadaire du chargé de direction d'un service visé à l'article 2 sous 1 est de 40 heures. Toutefois ce poste peut être occupé à parts égales par deux personnes.

Art. 9

Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l'article 2 sous c) de la loi, d'une qualification sanctionnée par un diplôme dans un des domaines suivants: médecine, professions de la santé, droit, économie, sciences commerciales, psychologie, pédagogie, sociologie, communication sociale, ergothérapie, diététique, enseignement, éducation différenciée.

Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir en plus d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un des domaines relevant de la loi.

Le ministre peut dispenser un chargé de direction de l'exigence de qualification visée à l'alinéa 1er, s'il dispose d'une expérience professionnelle visée à l'alinéa 2 d'au moins dix ans. Dans ce cas le ministre assortit l'agrément d'une clause de formation supplémentaire en cours d'emploi, dont il détermine le contenu et la durée maximale.

Art. 10

Chaque service doit disposer d'un nombre minimal d'agents d'encadrement.

Par agent d'encadrement on entend le personnel, qu'il travaille sur base d'un contrat de travail, sur vacation où à titre de bénévole, dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des usagers du service, soit à accomplir des tâches d'organisation, de contrôle ou de formation.

Art. 11

Pour chaque type d'établissement ou de service visé à l'article 2 ci-avant. Le nombre minimal d'agents d'encadrement par catégorie de qualification est défini comme suit:

1) Maisons de soins et structures assimilées

Le service doit disposer de

- au moins un poste à plein temps par 5 usagers nécessitant moins de 15 heures de prestations hebdomadaires d'aide et de soins;

- au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers nécessitant au moins 15 heures de prestations hebdomadaires d'aide et de soins;

La permanence de soins doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins un agent qui doit avoir la qualification professionnelle d'infirmier gradué, d'infirmier diplômé ou d'infirmier psychiatrique. A partir de 41 usagers, un agent d'encadrement de nuit supplémentaire est obligatoire par chaque tranche supplémentaire de 40 usagers.

2) Foyers de jour psycho-gériatriques

Le service doit disposer d'au moins 2,5 postes à plein temps. Au-delà de 12 usagers le nombre de postes augmente proportionnellement. Au moins un des agents d'encadrement doit disposer de la qualification de médecin ou de psychologue.

3) Services de soins à domicile

Les agents d'encadrement doivent disposer de la qualification d'infirmier diplômé ou d'aide soignant.

La permanence de soins doit être assurée par au moins un agent faisant valoir la qualification professionnelle d'infirmier diplômé.

4) Services de consultation et de traitement socio-thérapeutiques

Le nombre de personnel varie en fonction de l'ampleur et du type de prestations à fournir.

Le personnel d'encadrement est tenu de suivre des séances de formation continue à raison d'au moins 20 heures par période de 2 ans.

5) Services offrant un encadrement social aux personnes souffrant de problèmes médico-psycho-sociaux.

Chaque groupe d'usagers, qui peut être composé d'un nombre différent de personnes souffrant de problèmes médico-psycho-sociaux selon le mode d'intervention du service, doit être pris en charge par au moins une personne disposant d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle appropriés.

6a) Services d'accueil et d’hébergement de jour et/ou de nuit pour personnes souffrant de problèmes psychiatriques

- Pour la phase de réadaptation: 1 agent pour 6 usagers;

- Pour la phase de réadaptation de transition:1 agent pour 9 usagers;

- Pour la phase de suivi: 1 agent pour 40 usagers.

6b) Services d’accueil et d’hébergement de jour et/ou de nuit pour personnes souffrant de problèmes médico-psycho-sociaux divers en relation avec des maladies acquises, dont les maladies de la dépendance.

1 agent pour 20 usagers pendant toute la durée de présence d'un usager.

7) Ateliers protégés et thérapeutiques

1 agent pour 12 usagers pendant toute la durée de présence d'un usager.

Art. 12

Tous les agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications énumérées à l'article 13 ci-après ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 5 % des effectif.

Art. 13

Sont reconnus comme qualification professionnelle pour les agents d'encadrement, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l'article 2 sous c) de la loi et sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article 11 ci-dessus,

les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents destinant leur titulaire à une profession de santé ou à un travail professionnel dans des services socio-thérapeutiques, et notamment les diplômes et certificats d'aide-soignant, d'assistant social, d'assistant d'hygiène sociale, d'éducateur, d'ergothérapeute, d'infirmier, d'infirmier psychiatrique, d'infirmier gradué, de kinésithérapeute, de médecin, d'orthophoniste, de pédagogue curatif, de psychologue, de rééducateur en psychomotricité.

Pour les ateliers protégés et thérapeutiques les diplômes universitaires et de l'enseignement technique secondaire ainsi que le certificat d'aptitude technique et professionnelle dans la branche dont relève l'atelier est également reconnu.

Art. 14

Le service doit disposer d'un personnel administratif, d'entretien technique et ménager en nombre suffisant, sauf sous-traitance de ces travaux par une entreprise spécialisée.

Lorsque le service offre des repas il doit disposer d'un personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur d'un CATP de cuisinier dés que le nombre de couverts par repas principal atteint trente.