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Art. 13

Sont reconnus comme qualification professionnelle pour les agents d'encadrement, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l'article 2 sous c) de la loi et sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article 11 ci-dessus,

les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents destinant leur titulaire à une profession de santé ou à un travail professionnel dans des services socio-thérapeutiques, et notamment les diplômes et certificats d'aide-soignant, d'assistant social, d'assistant d'hygiène sociale, d'éducateur, d'ergothérapeute, d'infirmier, d'infirmier psychiatrique, d'infirmier gradué, de kinésithérapeute, de médecin, d'orthophoniste, de pédagogue curatif, de psychologue, de rééducateur en psychomotricité.

Pour les ateliers protégés et thérapeutiques les diplômes universitaires et de l'enseignement technique secondaire ainsi que le certificat d'aptitude technique et professionnelle dans la branche dont relève l'atelier est également reconnu.