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Art. 8

Chaque service doit être dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut pas être inférieure à 20 heures.

Une même personne peut assumer la direction de plusieurs services, à condition que sa tâche hebdomadaire soit de 40 heures.

Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus la tâche hebdomadaire du chargé de direction d'un service visé à l'article 2 sous 1 est de 40 heures. Toutefois ce poste peut être occupé à parts égales par deux personnes.