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Art. 9

Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l'article 2 sous c) de la loi, d'une qualification sanctionnée par un diplôme dans un des domaines suivants: médecine, professions de la santé, droit, économie, sciences commerciales, psychologie, pédagogie, sociologie, communication sociale, ergothérapie, diététique, enseignement, éducation différenciée.

Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir en plus d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un des domaines relevant de la loi.

Le ministre peut dispenser un chargé de direction de l'exigence de qualification visée à l'alinéa 1er, s'il dispose d'une expérience professionnelle visée à l'alinéa 2 d'au moins dix ans. Dans ce cas le ministre assortit l'agrément d'une clause de formation supplémentaire en cours d'emploi, dont il détermine le contenu et la durée maximale.