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Chapitre IV. Infrastructures

Art. 15

Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives et d'autres désagréments.

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.

Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.

Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.

Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.

Chaque immeuble et chaque unité doivent disposer d'au moins un appareil téléphonique par lequel les usagers peuvent être joints et qui peut être utilisé en principe par les usagers sans qu'une tierce personne ne puisse écouter.

Art. 16

Les dispositions des articles 17 à 26 ci-après s'appliquent aux établissements visés à l'article 2 sous 1 .

Art. 17

L'établissement doit être conçu et équipé de façon à permettre à tout usager d'y accéder, d'y circuler et d'y bénéficier de l'ensemble des prestations proposées.

Il doit disposer d'un accès de plain-pied à partir de la voie publique, sinon soit par une rampe ayant une pente maximale de six pour-cent, soit par élévateur ou ascenseur. L'entrée doit être protégée contre les intempéries.

La zone d'entrée doit être munie d'une signalisation adéquate pour faciliter l'orientation dans le bâtiment.

Art. 18

Les voies de circulation du service qui accueille des usagers doivent être munies des deux côtés de mains courantes.

Elles doivent avoir une largeur minimale de 1,8 mètres.

Art. 19

Les portes doivent répondre aux exigences suivantes:

- espace de circulation des deux côtés des portes de 1,6 x 1,6 mètres,

- passage libre minimal de 0,9 mètre,

- hauteur libre minimale de 2,1 mètres.

Art. 20

Chaque unité ouverte aux usagers et située au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée doit être accessible par au moins un ascenseur, qui doit répondre aux exigences suivantes:

- être accessible à des personnes en chaise roulante,

- disposer d'un système de commande et d'affichage à hauteur des personnes en chaise roulante, - être équipé d'un système de barrage photoélectrique saisissant toute la baie d'entrée,

- être muni d'un siège encastrable, - permettre le transport de personnes sur brancard.

Art. 21

Les W-C., les douches et les baignoires doivent être munis de poignées d'appui et être suffisamment dimensionnés pour que l'usager puisse y accéder en fauteuil roulant et y être assisté en cas de besoin. Les douches doivent être accessibles de plain-pied et munies d'un siège rabattable.

Les baignoires doivent permettre l'accès de front et des deux côtés. Elles doivent être équipées d'un siège de bain.

Art. 22

Le recouvrement des sois doit être antidérapant, lisse et adapté aux besoins spécifiques des personnes qui marchent à l'aide d'un déambulateur ou qui se déplacent en chaise roulante.

Art. 23

Les couleurs des tapisseries, des recouvrements de sol et de la signalisation tout particulièrement doivent tenir compte des difficultés particulières des personnes affectées de déficiences au niveau de la vue.

Art. 24

Un système d'appel doit être installé qui peut être déclenché - dans chaque chambre, dans chaque W.C. et dans chaque salle de bain - et par tout usager alité dans son logement.

Art. 25

Les chambres des pensionnaires doivent être accessibles à partir des voies de circulation de l'immeuble. Elles doivent avoir une surface habitable d'au moins 18 m2 pour un usager et de 25 m2 pour deux usagers. Des chambres pour plus de deux pensionnaires ne sont pas admises. La hauteur des pièces ne doit pas être inférieure à 2,50 m. Par deux usagers une salle d'eau d'au moins 5 m2 avec douche, W.C. et lavabo, adaptée aux besoins d'un usager handicapé, doit être disponible et accessible directement à partir de chaque chambre. Les douches et les W.C. doivent être munis de poignées d'appui. Le système d'appel doit pouvoir être déclenché à partir de chaque chambre et de chaque salle de bain.

Art. 26

Les installations sanitaires communes doivent répondre aux normes suivantes: - L'usager et le visiteur doivent y avoir libre accès . - Des W.C. avec lavabos doivent être installés à proximité des locaux communs. - Les installations sanitaires communes comprennent au moins: a) au cas où soit les usagers ne disposent pas de logement au service, soit les logements des usagers ne sont pas équipés de W.C., de baignoire ou de douche deux W.C. avec lavabo par dix usagers; une salle de bain équipée d'une baignoire ou d'une douche accessible de plain-pied, d'un lavabo et d'un W.C. par vingt usagers; une salle de bain équipée d'une baignoire à hauteur variable, d'un lavabo et d'un W.C. par service et par trente usagers nécessitant des prestations hebdomadaires d'assistance et de soins d'au moins 3,5 heures;

b) au cas où les logements des usagers sont équipés de W.C., de baignoires ou de douches deux W.C. avec lavabo par trente usagers;

une salle de bain équipée d'une baignoire à hauteur variable, d'un lavabo et d'un W.C. par service et par trente usagers nécessitant des prestations hebdomadaires d'assistance et de soins d'au moins 3,5 heures.

Art. 27

(1) Selon la nature de l'établissement et les prestations offertes aux usagers l'immeuble dispose des locaux nécessaires aux activités suivantes:

- réception; production et/ou régénération ainsi que distribution des repas; restauration sur place; entretien technique; entretien et nettoyage des locaux; entretien du linge; gestion des déchets; stockage de matériel d'intervention et d'équipement sanitaires; dépôt et stockage d'équipements divers; consultation médico-psycho-socio-gérontologique; assistance, aides et soins; animation, loisir et formation; séjour des pensionnaires; administration et bureaux; séjour, vestiaire et installations sanitaires du personnel.

(2) Pour les établissements visés à l'article 2 sous 1- les locaux suivants, d'une surface appropriée aux besoins, doivent être disponibles:

- locaux d'ergothérapie
- locaux de kinésithérapie et de rééducation
- salle polyvalente

(3) A partir de cent couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d'un aménagement et d'un équipement professionnels et de plusieurs locaux séparés pour réserves alimentaires et travaux accessoires.

Art. 28

Tout service qui accueille des usagers doit disposer d'une trousse de premiers secours régulièrement mise à jour.

L'établissement visé à l'article 2 sous 1 doit disposer en quantité suffisante des équipements que voici:

- cadre de marche et déambulateur
- fauteuil roulant
- lit et sommier amovibles avec réglage en hauteur
- brancard
- chaise percée et urinal
- matelas et autre matériel permettant des interventions de prévention et de soins anti-esquarre
- aérosol mobile et système mobile d'approvisionnement en oxygène
- système d'aspiration électronique
- tensiomètre
- stéthoscope
- ballon et masque de réanimation
- glucomètre
- set d'intervention et de premier secours lors de brûlures
- matériel de protection pour le personnel (gants et masques à usage unique)
- lève-personnes.