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Art. 17

L'établissement doit être conçu et équipé de façon à permettre à tout usager d'y accéder, d'y circuler et d'y bénéficier de l'ensemble des prestations proposées.

Il doit disposer d'un accès de plain-pied à partir de la voie publique, sinon soit par une rampe ayant une pente maximale de six pour-cent, soit par élévateur ou ascenseur. L'entrée doit être protégée contre les intempéries.

La zone d'entrée doit être munie d'une signalisation adéquate pour faciliter l'orientation dans le bâtiment.