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Art. 20

Chaque unité ouverte aux usagers et située au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée doit être accessible par au moins un ascenseur, qui doit répondre aux exigences suivantes:

- être accessible à des personnes en chaise roulante,

- disposer d'un système de commande et d'affichage à hauteur des personnes en chaise roulante, - être équipé d'un système de barrage photoélectrique saisissant toute la baie d'entrée,

- être muni d'un siège encastrable, - permettre le transport de personnes sur brancard.