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Chapitre VII. Dispositions transitoires

Art. 31

Les chargés de direction en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement sont dispensés des conditions de qualification prévues à l'article 9.

Art. 32

Les établissements et services en activité depuis plus d'une année au moment de l'entrée en vigueur de la loi sont dispensés sans préjudice de l'application des autres dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa final de l'article 3 de l'exigence visée à l'article 18 alinéa 2, de l'exigence visée à l'article 19, de l'exigence visée à l'article 25, alinéa 2, 1ère phrase. Toutefois la surface habitable ne peut en aucun cas être inférieure à 9 m2 pour un usager ni à 15 m2 pour deux usagers, de l'exigence visée à l'article 25 alinéa 4, pour autant que la surface de la salle d'eau est concernée, des exigences visées à l'article 27 sous (2) et (3).

Art. 33

Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.