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Art. 10

Les personnes qui exercent au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement une des activités viséesà l’article 2.3 et 2.4 et qui remplissent la condition, soit de la qualification professionnelle, soit de la qualification complémentaire telle que définie aux articles 8 et 9 peuvent être dispensées par le ministre de l’exigence de la condition non remplie, s’ils disposent d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans l’activité visée.