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Art. 5

Toute activité visée à l’article 2 qui est assurée par plusieurs personnes doit être dirigée par un chargé de direction, dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à une tâche à mi-temps.
Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l’article 2 sous c) de la loi, d’une qualification professionnelle, sanctionnée par un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques et par un diplôme d’enseignement post-secondaire d’une durée d’au moins deux ans, destinant leur titulaire à une profession dans les domaines pédagogique, psychologique, social, juridique, économique, médical ou des professions de santé.
Si l’activité est exercée de manière autonome par une seule personne, celle-ci doit pouvoir se prévaloir d’une des qualifications professionnelles énumérées ci-dessus.
Le chargé de direction en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement qui ne remplit pas les conditions de qualification prévues ci-avant est autorisé à continuer à exercer son activité pour autant qu’il l’exécute en la même institution.