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Art. 7

Au moins 60 pour-cent des agents du personnel d’encadrement contribuant à assurer l’activité énumérée à l’article 2.1 et 80 pour-cent des agents du personnel d’encadrement contribuant à assurer une des activités énuméréesà l’article 2.2 doivent faire valoir, soit une qualification professionnelle sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession dans les domaines pédagogique, psychologique, social, juridique, économique, médical, des professions de santé, socio-familial, socio-éducatif, psychosocial,
ou gérontologique, soit une formation acceptée par le ministre d’au moins 100 heures dans un des domaines visés à l’article 2.