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Art. 8

Les personnes qui entendent entreprendre ou exercer l’activité visée à l’article 2.3 sont considérées disposer du personnel qualifié, si la totalité du personnel d’encadrement justifie en plus d’une des qualifications professionnellesénumérées à l’article 7, d’une formation complémentaire en médiation d’au moins 100 heures.