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Art. 9

Les personnes qui entendent entreprendre ou exercer l’activité visée à l’article 2.4 sont considérées disposer du personnel qualifié, si la totalité du personnel d’encadrement justifie d’une des qualifications professionnelles énumérées à l’article 7 et d’une formation complémentaire dans les domaines de la psychothérapie ou de la consultation psycho-affective, comprenant au moins 300 heures. Les personnes qui justifient d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme reconnu au Luxembourg de pédagogue doivent se prévaloir d’une formation complémentaire dans les domaines de la psychothérapie ou de la consultation psycho-affective, comprenant au moins 100 heures. Les personnes qui justifient d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme reconnu au Luxembourg de médecin-psychiatre ou de psychologue sont dispensées de la condition de formation complémentaire.