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Modalités du contrôle

Chapitre I. Généralités

Art. 17

Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l’article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par des agents du ministère de la Famille et de l’Intégration ainsi que par des experts.
Lors d’une visite, le ou les agents chargés de la mission de surveillance se légitiment par une carte délivrée par le ministre.

Chapitre II. Contrôle de l’agrément

Art. 18

Le contrôle des conditions d’honorabilité peut se faire sur base du casier judiciaire ou moyennant recours systématique à l’entraide administrative auprès de la Police Grand-Ducale ou auprès de services de police et de gendarmerie étrangers.
Le contrôle des conditions de qualification, des normes d’encadrement et des autres conditions concernant le personnel peut avoir lieu sur base de dossiers et/ou sur base de visites des lieux.
Le chargé de direction d’un service exerçant une activité visée à l’article 2 doit présenter au ministre un projet d’orientation. Ce projet d’orientation doit être régulièrement remis à jour.
Le chargé de direction d’un service exerçant une des activités visées à l’article 2.3 et 2.4 est tenu de communiquer tous les deux ans au ministre les documents prouvant qu’un audit externe ou interne de l’activité a été réalisé.

Art. 19

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 novembre 2006.
Henri

La Ministre de la Famille et de l’Intégration,
Marie-Josée Jacobs