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Chapitre I. Objet

Art. 1er

Le présent règlement a pour objet de déterminer pour le domaine des centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes:

les activités visées à l'article 1er de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée "loi "par la suite les conditions prévues à l'article 2 de la loi pour l'obtention de l'agrément, les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément, et les modalités du contrôle des conditions pou l'obtention de l'agrément.

Art. 2

L'agrément, accordé par le ministre de la Famille, appelé ci-après « le ministre », sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'exercice d'une des activités définies ci-après par « centre d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes». En cas d'exercice de plusieurs de ces activités par un même gestionnaire, un agrément est nécessaire pour chacune des activités exercées, indépendamment du fait que plusieurs activités sont organisées sur un même site ou que les activités sont exercées sur des sites géographiquement séparés.

L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, notamment en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.