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Section 1. Le chargé de direction

Art. 11

Chaque centre d'accueil est dirigé par un chargé de direction, dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure:

- à vingt heures au cas où la personne dirige une seule activité de centre d'accueil;

- à quarante heures au cas où la personne dirige plusieurs activités citées à l'article 3 ou au cas où une activité s'exerce sur plus de deux unités géographiques, respectivement de groupes de vie.

Un poste de chargé de direction comportant une tâche hebdomadaire de quarante heures peut être occupé par plusieurs personnes ayant une tâche partielle.

Art. 12

la personne chargée de la direction d'activités citées à l'article 3 doit être détentrice au moins d'un certificat de fin d'études secondaires ou secondaires techniques et d'un des diplômes sanctionnant des études supérieures d'une durée d'au moins trois ans repris à l'article 16 du présent règlement. Elle doit justifier avoir exercé pendant trois ans au moins une fonction dans les domaines du travail social, pédagogique, psychologique, de la santé.

Le ministre peut dispenser un chargé de direction de l'exigence de qualification professionnelle visée à l'alinéa 1 ci avant, s'il dispose d'une expérience professionnelle d'au moins six ans. Dans ce cas le ministre assortit l'agrément d'une condition de formation supplémentaire en cours d'emploi, dont il détermine le contenu et la durée.

Le gestionnaire du centre d'accueil peut exiger que le chargé de direction dispose de la connaissance des trois langues usuelles au Luxembourg. S'il ne dispose pas de connaissances suffisantes, le gestionnaire peut assortir l'engagement d'une condition de formation en cours d'emploi.

Lors du départ du chargé de direction du centre d'accueil, il est remplacé par un membre du personnel dûment qualifié jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois.

Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis une année au moins au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues ci-après sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans le même centre d'accueil.