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Section 2. Le personnel d'encadrement

Art. 13

Par personnel d'encadrement, le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs du centre d'accueil dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge des usagers en fonction des types d'activités tels que définis à l'article 3 ci-avant.

Art. 14

a) Pour chaque activité énumérée aux alinéas 1, 2, 3 et 5 de l'article 3 ci-avant le nombre minimal d'agents d'encadrement, en cas de l'exercice permanent de l'activité pendant vingt- quatre heures, est déterminé comme suit:

Six postes à temps plein par dix enfants de moins de deux ans;

Cinq postes à temps plein par dix enfants de deux à douze ans;

Quatre postes à temps plein par dix enfants de treize à quinze ans;

Trois postes à temps plein par dix enfants de quinze ans à dix-huit ans.

Pour une activité qui n'est pas exercée de façon permanente pendant vingt-quatre heures la norme d'encadrement minimale est à adapter proportionnellement à la disposition qui précède.

b) Pour chaque activité énumérée aux alinéas 4 et 6 de l'article 3 le nombre minimal d'agents d'encadrement nécessaire à la prise en charge des usagers est déterminé comme suit:

Six postes à temps plein pour cent quarante-quatre situations;

Cinq postes à temps plein pour cent trois situations;

Quatre postes à temps plein pour soixante-quinze situations;

Trois postes à temps plein pour cinquante-cinq situations;

Deux postes à temps plein pour quarante situations.

Art. 15

Quatre-vingts pour-cent au moins des agents du personnel d'encadrement doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 16 ci-après ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser celui des agents dûment qualifiés.

Le gestionnaire d'un centre d'accueil existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel se compose d'un nombre insuffisant de personnel qualifié au sens de l'alinéa 1 du présent article est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au moment de leur départ des personnes non qualifiées par des personnes disposant des qualifications requises par le présent règlement.

Le gestionnaire du centre d'accueil peut exiger que les agents du personnel d'encadrement disposent de la connaissance des trois langues usuelles au Luxembourg. S'ils ne disposent pas de connaissances suffisantes, le gestionnaire peut assortir l'engagement d'une condition de formation en cours d'emploi.

Le gestionnaire du centre d'accueil est responsable du contrôle de l'honorabilité des membres de son personnel sous peine de retrait de l'agrément.

Le gestionnaire du centre d'accueil est tenu de veiller à ce que tous ses collaborateurs respectent leurs codes déontologiques respectifs.

Il veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et/ou de supervision.

Chaque membre du personnel d'encadrement non-qualifié engagé à mi-temps au moins et moyennant un contrat à durée indéterminée est tenu de suivre des cours de formation continue à raison d'au moins trente heures par période de deux ans.

Chaque membre du personnel doit être âgé de dix-huit ans au moins.

Art. 16

Au niveau du chargé de direction et du personnel d'encadrement, sont reconnus comme qualification professionnelle, les diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents destinant leur titulaire à un travail professionnel social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial.

Sont notamment acceptés les diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents suivants, si les détenteurs respectifs les ont obtenus après un cycle complet d'études au sens des lois et règlements existants:

moniteur d'éducation différenciée, éducateur, éducateur gradué, maîtresse de jardin d'enfants (ancien- régime), logopède, professeur de logopédie, sociologue, pédagogue diplômé. psychologue diplômé, aide-soignant, assistant-senior, aide-familial, aide socio-familial, mère de village d'enfants SOS, infirmier diplômé, infirmier gradué. diététicien, sage- femme, infirmier en pédiatrie, infirmier gradué en pédiatrie, infirmier psychiatrique, kinésithérapeute, psychorééducateur, pédagogue curatif, orthophoniste, ergothérapeute, assistant social et assistant d'hygiène sociale. diplômé en sciences médico-sociales et hospitalières, médecin. médecin- spécialiste, monitrice-surveillante. auxiliaire-économe ainsi que le détenteur du brevet d'aptitude pédagogique ou du certificat d'études pédagogiques et de cas en cas l'éducateur instructeur, qui en tant que détenteur d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou d'un certificat de technicien est reconnu comme disposant d'une qualification professionnelle par rapport aux missions d'encadrement à condition de faire valoir une formation psycho-pédagogique et sociale complémentaire d'au moins cent heures reconnue par le ministre. Cette liste des diplômes et certificats reconnus peut être complétée, selon les besoins, par le ministre.