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Les modalités du contrôle

Chapitre I. Généralités

Art. 28

Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille ainsi que par des experts.

Lors d'une visite, le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent.

Art. 29

Le gestionnaire du centre d'accueil est tenu de communiquer tout changement concernant les données et les pièces destinées à établir le dossier de la demande d'agrément dont question ci-dessus.

Le gestionnaire présente annuellement jusqu'au 30 juin au plus tard au ministre un rapport d'activités avec les comptes et bilan déposés de l'année écoulée qui souligne entre autres les mesures spécifiques en matière de promotion des droits de l'enfant.

Une copie certifiée de l'agrément doit être affichée à rentrée du centre d'accueil et/ou dans chacune des ses unités géographiquement séparées.

Chapitre II. Le contrôle en vue de la délivrance de l'agrément

Art. 30

Le contrôle des infrastructures a lieu sous forme d'étude de plans et sous forme de visites des lieux. Dans le cadre de la procédure d'agrément le ministre peut établir un certificat de conformité des infrastructures au présent règlement.

Art. 31

Le contrôle des conditions d'honorabilité peut se faire sur base du casier judiciaire ou moyennant recours systématique à l'entraide administrative auprès des services de police et gendarmerie nationaux et étrangers.

Le contrôle des conditions de qualification, des normes d'encadrement et des autres conditions concernant le personnel peut avoir lieu sur base de dossiers et/ou sur base de visites des lieux.

Chapitre III. L'agrément provisoire

Art. 32

Les personnes physiques et morales qui exercent une activité de centre d'accueil depuis plus d'une année et qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir l'agrément prévu à l'article 2 de la loi au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d'un agrément provisoire pendant le délai dont ils disposent pour se conformer aux dispositions de la loi.

L'agrément provisoire précise les conditions prévues par le présent règlement qui ne sont pas remplies.

Un agrément définitif accordé pour une durée illimitée suivant les dispositions de la loi peut être accordé sur demande dès que les conditions précisées lors de la décision du ministre attribuant l'agrément provisoire sont remplies.

Chapitre IV. Le contrôle des centres d'accueil agréés

Art. 33

Le constat d'une infraction aux dispositions du présent règlement a lieu sous forme soit d'un avertissement oral, soit d'un avertissement écrit qui doit sous peine de nullité parvenir au centre d'accueil endéans les trois mois.

L'avertissement écrit mentionne la date de la visite, le nom et la fonction de l'agent ayant effectué la visite et la ou les infractions constatées ainsi que le délai accordé au gestionnaire pour se mettre en conformité avec le présent règlement. Ce délai ne peut être ni inférieur à huit jours, ni supérieur à trois mois, et prend cours le jour de la réception de l'avertissement écrit. Le gestionnaire du centre d'accueil peut demander une prolongation de ce délai si pour des raisons indépendantes de sa volonté il ne peut se mettre en conformité endéans le délai fixé.

Passé le délai de mise en conformité, le ministre peut, moyennant application des dispositions de l'article 4 de la loi, retirer l'agrément au gestionnaire du centre. Cette notification se fait par lettre recommandée.

Dans ce cas, le ministre peut, dans l'intérêt physique et moral des usagers, demander à une personne ou à un organisme exerçant une activité similaire dament agréée, de reprendre, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois. la gestion du service auquel l'agrément a été retiré.

La décision de retrait de l'agrément donne lieu à une information en due forme des usagers du centre d'accueil.

Art. 34

Notre ministre de la Famille est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.