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Chapitre I. Généralités

Art. 28

Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille ainsi que par des experts.

Lors d'une visite, le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent.

Art. 29

Le gestionnaire du centre d'accueil est tenu de communiquer tout changement concernant les données et les pièces destinées à établir le dossier de la demande d'agrément dont question ci-dessus.

Le gestionnaire présente annuellement jusqu'au 30 juin au plus tard au ministre un rapport d'activités avec les comptes et bilan déposés de l'année écoulée qui souligne entre autres les mesures spécifiques en matière de promotion des droits de l'enfant.

Une copie certifiée de l'agrément doit être affichée à rentrée du centre d'accueil et/ou dans chacune des ses unités géographiquement séparées.