printEnvoyer à un ami

Chapitre III. L'agrément provisoire

Art. 32

Les personnes physiques et morales qui exercent une activité de centre d'accueil depuis plus d'une année et qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir l'agrément prévu à l'article 2 de la loi au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d'un agrément provisoire pendant le délai dont ils disposent pour se conformer aux dispositions de la loi.

L'agrément provisoire précise les conditions prévues par le présent règlement qui ne sont pas remplies.

Un agrément définitif accordé pour une durée illimitée suivant les dispositions de la loi peut être accordé sur demande dès que les conditions précisées lors de la décision du ministre attribuant l'agrément provisoire sont remplies.