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Chapitre IV. Le contrôle des centres d'accueil agréés

Art. 33

Le constat d'une infraction aux dispositions du présent règlement a lieu sous forme soit d'un avertissement oral, soit d'un avertissement écrit qui doit sous peine de nullité parvenir au centre d'accueil endéans les trois mois.

L'avertissement écrit mentionne la date de la visite, le nom et la fonction de l'agent ayant effectué la visite et la ou les infractions constatées ainsi que le délai accordé au gestionnaire pour se mettre en conformité avec le présent règlement. Ce délai ne peut être ni inférieur à huit jours, ni supérieur à trois mois, et prend cours le jour de la réception de l'avertissement écrit. Le gestionnaire du centre d'accueil peut demander une prolongation de ce délai si pour des raisons indépendantes de sa volonté il ne peut se mettre en conformité endéans le délai fixé.

Passé le délai de mise en conformité, le ministre peut, moyennant application des dispositions de l'article 4 de la loi, retirer l'agrément au gestionnaire du centre. Cette notification se fait par lettre recommandée.

Dans ce cas, le ministre peut, dans l'intérêt physique et moral des usagers, demander à une personne ou à un organisme exerçant une activité similaire dament agréée, de reprendre, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois. la gestion du service auquel l'agrément a été retiré.

La décision de retrait de l'agrément donne lieu à une information en due forme des usagers du centre d'accueil.

Art. 34

Notre ministre de la Famille est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.