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La demande d'agrément

Art. 20

Avant et en vue de l’ouverture du service, la demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose d’entreprendre ou d’exercer les activités définies à l’article 1er de la loi.

Art. 21

La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:
– les documents relatifs à l’identité de l’organisme gestionnaire
– une description de l’internat socio-familial à agréer (mode de fonctionnement, concept socio-éducatif, population cible, capacité d’accueil maximale)
– le règlement d’ordre intérieur
– les noms du chargé de direction, les documents certifiant sa qualification et son honorabilité
– les documents relatifs aux noms, au nombre et à la qualification du personnel d’encadrement
– une attestation formelle du gestionnaire que le personnel répond aux critères d’honorabilité requise
– une attestation formelle du gestionnaire que le personnel du service répond aux exigences de l’article 12 ci-avant
– un plan de l’internat indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité et d’hygiène prévus
– une attestation formelle du gestionnaire que les plans de l’infrastructure ont été communiqués au service d’incendie communal compétent et que des exercices d’évacuation sont prévus de manière régulière
– un budget prévisionnel
– les documents relatifs à la situation financière
– un engagement formel du gestionnaire que le service est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux.
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l’établissement du dossier de la demande d’agrément.

Art. 22

Sont chargés de l’instruction de la demande d’agrément, les fonctionnaires prévus à l’article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par des agents du Ministère de la Famille, ainsi que par des experts.

Art. 23

Le contrôle du respect des conditions à remplir en vue de l’obtention de l’agrément se fait sur base de l’examen des documents visés à l’article 21 ci-avant et sur base de visites sur place des locaux où sont exercées les activités.