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Chapitre I. Les conditions d’honorabilité

Art. 5

L’honorabilité du requérant et du personnel visé à l’article 2 sous a) de la loi s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative.

Art. 6

Dans le cas d’une personne morale de droit privé, les membres du conseil d’administration doivent remplir les conditions d’honorabilité.

Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d’office les conditions d’honorabilité.

Art. 7

Le gestionnaire veille à contrôler les conditions d’honorabilité de son personnel permanent, remplaçant ou bénévole. Il tient les pièces y relatives à la disposition du ministre et des fonctionnaires dont question aux articles 22 et 24 ci-après.