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Chapitre III. Les infrastructures

Art. 13

Le gestionnaire d’une activité d’internat socio-familial doit veiller à ce que toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.

Art. 14

Le gestionnaire doit veiller à ce que toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de la construction et de l’aménagement des infrastructures, lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier.
1. Tous les escaliers, balcons, fenêtres doivent être pourvus de dispositifs de protection adéquats pour prévenir qu’un usager ne puisse faire une chute ou se blesser.
2. Le local chauffage doit être muni d’une porte coupe-feu. Tous les locaux communs destinés au séjour des usagers ainsi que les locaux de chauffage et de cuisine doivent être équipés de détecteurs de fumée. A chaque étage ainsi que dans la cuisine un extincteur doit être placé à un endroit visible et facilement accessible. La cuisine doit êtreéquipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu.
3. Chaque étage doit être équipé d’une trousse de premier secours régulièrement mise à jour.

Art. 15

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assuréeArt. 16. Dans les structures réaménagées ou créées après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, l’usager doit soit disposer d’une chambre individuelle d’au moins 12 m2, soit bénéficier d’un aménagement de la chambre
collective qui lui assure une ambiance d’intimité personnelle. La surface de la chambre collective, qui sera destinée à l’accueil de plusieurs usagers, sera d’au moins 9 m2 par usager.

Art. 16

Art. 17

Le gestionnaire définit pour toute unité du service une capacité d’accueil maximale.

Art. 18

Par groupe de 12 usagers, les structures réaménagées ou créées après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal doivent disposer d’un ou de plusieurs locaux de séjour dont la surface totale ne peut être inférieure à 36 m2, de 4 douches, de 4 lavabos et de 4 WC.
Les infrastructures nouvellement créées doivent en outre disposer de locaux destinés aux activités physiques, culturelles et artistiques.

Art. 19

A proximité des infrastructures doivent être aménagées des aires de sport ou de jeux.