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Art. 15

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assuréeArt. 16. Dans les structures réaménagées ou créées après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, l’usager doit soit disposer d’une chambre individuelle d’au moins 12 m2, soit bénéficier d’un aménagement de la chambre
collective qui lui assure une ambiance d’intimité personnelle. La surface de la chambre collective, qui sera destinée à l’accueil de plusieurs usagers, sera d’au moins 9 m2 par usager.