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Art. 24

Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement, les fonctionnaires prévus à l’article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par des agents du Ministère de la Famille, ainsi que par des experts. Lors d’une visite des lieux, les agents chargés de la mission de surveillance s’identifient à l’aide d’une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent.