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Règlement grand-ducal du 19 mars 1999

Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.

(Mémorial A-1999-056, p. 1336, du 20.05.1999)

Chapitre I. Objet et Définition

Art. 1er

Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les activités des services pour filles, femmes et femmes avec enfants pour lesquelles un agrément écrit est requis en vertu de l'article 1. de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après « la loi».

Conformément à l'article 2 de la loi, il a en outre pour objet de préciser:

- les conditions pour l'obtention de l'agrément

- les modalités du contrôle de ces conditions

- les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.

Art. 2

L'agrément octroyé par le ministre ayant dans ses attributions la promotion féminine, ci-après appelé "le ministre", sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'ouverture et l'exploitation d'un service pour filles, femmes ou femmes avec enfants qui revête le caractère d'un centre d'accueil classique, d'un foyer d'accueil et de dépannage, d'une structure de logements encadrés et d'une structure en milieu ouvert, d'une garderie interne, d'un centre de consultation ou d'un centre de réinsertion et d'insertion. L'agrément est à demander pour l'activité de chaque service distinct, même si ces services ont leur siège dans un même bâtiment.

Art. 3

Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par:

1. Centre d'accueil classique

Un service ayant pour objet d'accueillir et d'héberger en placement jour et nuit de façon permanente et temporaire plus de trois femmes simultanément, le cas échéant accompagnées de leurs enfants, se trouvant en situation de détresse aiguë, et nécessitant d'urgence une aide spécialisée durant la journée sous forme d'un accompagnement éducatif, psychologique, social et thérapeutique adapté à leurs besoins individuels. Priorité sera donnée à l'accueil de femmes victimes de violence et/ou à des femmes dans des situations de grossesse ou de maternité problématiques.

2. Services de logements encadrés

Un service dont l'objet est d'accueillir et d'héberger en placement jour et nuit, de façon permanente et temporaire des femmes accompagnées de leurs enfants se trouvant en situation de détresse sociale, ou alors des femmes stabilisées provenant d'un centre d'accueil classique. Il vise en priorité à procurer aux femmes un logement temporaire, une aide pour l'insertion ou la réinsertion professionnelle, pour la gestion de leurs situations financière et juridique et une aide pour l'intégration et la participation sociale. Il vise par ses activités à procurer aux femmes une amélioration de leur qualité de vie en général, un renforcement de leurs compétences psychiques et sociales afin qu'elles puissent organiser leur vie quotidienne de façon autonome.

3. Services de logement en milieu ouvert

Un service organisé au départ d'un centre d'accueil classique ou d'un service de logements encadrés et qui vise à assurer un soutien à des femmes en difficultés, mais où le degré d'autonomie de la femme est tel qu'un encadrement sporadique suffit.

4. Garderie interne

Un service qui a pour objet d'offrir un accueil aux enfants des femmes encadrées par les services agréés pour femmes, pendant une partie de la journée. Il assure un accompagnement éducatif, psychologique, social et thérapeutique par des activités variées et adaptées aux besoins des jeunes.

5. Foyer d'accueil et de dépannage

Un service ou une partie de service qui est destiné aux placements urgents jour et nuit pour filles âgées de 12 à 21 ans.

6. Centre de consultation

Un service offrant des prestations de consultation, d'information, d'orientation, d'assistance et de guidance aux femmes, aux filles, et/ou à leur entourage.

7. Centre de réinsertion et d'insertion

Un service offrant aux femmes un enseignement théorique et pratique de base, les préparant à l'autonomie.

Chapitre II. Les conditions d'honorabilité

Art. 4

La personne physique ou les membres des organes dirigeants de la personne morale responsable de la gestion des activités visées à l'article 2, ainsi que le personnel dirigeant ou d'encadrement sont tenus de produire, à l'aide d'un extrait du casier judiciaire pour chaque pays où ils ont résidé et/ou travaillé, la preuve qu'ils n'ont pas été condamnés ni pour crime, ni pour délit, ni pour faillite frauduleuse.

Dans la mesure où le service s'adresse à des femmes avec enfants ou à des femmes mineures, ces personnes doivent également fournir la preuve qu'elles n'ont pas été dessaisies de la garde d'un enfant du fait de leur incapacité à subvenir à son éducation.

Chapitre III. Le personnel

Art. 5

Les services visés par l'article 3.1 sont tenus d'assurer une présence en personnel d'au moins huit heures par jour sur toute l'année.

Les services visés par l'article 3.2 sont tenus de garantir un encadrement socioprofessionnel qui varie en fonction des besoins individuels et à la demande des usagers. L'encadrement en personnel doit être au minimum de quarante heures par semaine, pour assurer un suivi de 12 femmes ou 12 femmes avec enfants au plus.

Les services visés par l'article 3.3 sont tenus de garantir un encadrement socioprofessionnel qui varie en fonction des besoins individuels et à la demande des usagers. L'encadrement en personnel doit être au minimum de quarante heures par semaine, pour assurer un suivi de 50 femmes ou 50 femmes avec enfants au plus.

Les services visés par l'article 3.4 sont tenus de garantir un encadrement en personnel d'une personne au moins pour huit enfants pour chaque heure d'ouverture.

Les services visés par l'article 3.5 sont tenus de garantir un encadrement en personnel 24 heures sur 24 heures sur toute l'année.

Les services visés par l'article 3.6 et 3.7 sont tenus de garantir un encadrement d'au moins une personne par heure d'ouverture et/ou de service offert.

Le nombre de personnel chargé de la prise en charge ou de l'accompagnement des femmes varie en fonction du nombre et du type de prestations fournies. Au moins 80% des agents du personnel d'encadrement des services exerçant les activités énumérées aux alinéas 1 et 5 de l'article 3 ci-avant et 50% des agents d'encadrement des autres services énumérés à l'article 3 ci-avant, doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 6 ci-après.

Art. 6

Sont acceptés comme qualification professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents dans le domaine médical, social et psychofamilial et qui sont reconnus par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle. A titre exceptionnelle ministre ayant dans ses attributions la promotion féminine peut reconnaître comme qualification professionnelle suffisante des certificats prouvant une formation destinant leur titulaire principalement à un travail professionnel avec des femmes et femmes avec enfants.

Chapitre IV. Les infrastructures

Art. 7

Les services ci-avant énumérés sont tenus de garantir aux usagers des infrastructures correspondant tant aux normes minima de salubrité et de sécurité qu'aux besoins des usagers. Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers trouvent de bonnes conditions de climatisation, d'aération, d'insonorisation, d'éclairage et d'espace.

Les infrastructures des services désignés à l'article 3.1, 3.2, 3.3 et 3.5 doivent disposer par usager d'une superficie d'au moins 12 m2 destinée uniquement au sommeil, à la prise des repas, au séjour, aux loisirs. La hauteur des locaux y réservés ne peut pas être inférieure à 2,20 m.

Pour les services désignés à l'article 3.1, 3.2 et 3.5 la capacité d'infrastructure doit être telle qu'au moins dix femmes ou dix filles peuvent être hébergées.

L'usager doit avoir libre accès aux installations sanitaires communes (lavabos, WC's, douches). Chaque service doit disposer d'une trousse de premier secours régulièrement mise à jour. Tout service doit disposer de mobilier nécessaire, adapté à la population accueillie.

Le service doit veiller à ce que les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d'hygiène et de salubrité soient respectées. Le gestionnaire du service doit prouver la conformité de sa solution individuelle avec les lignes générales posées par le présent règlement grand-ducal.

Art. 8

Le gestionnaire des services désignés à l'article 3.1, 3.2, 3.3 et 3.5 et l'usager doivent signer un contrat en cas d'accueil ou d'hébergement de jour et/ou nuit, tel que prévu à l'article 10 de la loi. Ce contrat doit spécifier la durée prévue du séjour, les objectifs éducatifs par rapport à l'usager, les modalités explicites de la participation financière de l'usager et le règlement interne du service.

Chapitre V. Surveillance par l'Etat

Art. 9

Sont chargés de la surveillance de l'application correcte des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi.

Lors d'une visite, le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à raide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.

Le constat d'une infraction aux dispositions du présent règlement a lieu sous forme d'un procès-verbal écrit qui doit parvenir au gestionnaire du service endéans les 3 mois du constat. Le procès-verbal écrit mentionne la date de la visite, le nom, la fonction de ou des agents ayant effectué la visite et la ou les infractions constatées.

Chapitre VI. Demande d'agrément

Art. 10

La demande d'agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service en question.

Art. 11

La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1) une description détaillée du concept de fonctionnement du service, de la population cible et du nombre d'usagers que le service est prêt à encadrer;

2) un engagement formel du gestionnaire que le service est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux;

3) un plan indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité prévus;

4) le nom de la personne responsable, les documents relatifs à sa qualification ainsi que ceux prévus à l'article 6 ci-avant, relatifs aux conditions d'honorabilité;

S) les documents relatifs aux noms, au nombre et à la qualification des collaborateurs, salariés et/ou bénévoles, ainsi qu'un plan de travail;

6) une copie des statuts et d'éventuelles modifications publiés au Mémorial;

7) un budget prévisionnel et les pièces documentant la situation financière du service;

8) le règlement d'ordre intérieur;

9) un modèle du contrat d'hébergement prévu à l'article 10 de la loi.

Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à rétablissement du dossier de la demande d'agrément.

Le gestionnaire de l'institution d'accueil est tenu de communiquer tout changement concernant les données et les pièces visées dans la liste ci-dessus.

Le gestionnaire présente annuellement au ministre un rapport d'activités et un décompte financier de l'année écoulée.

Une copie certifiée exacte de l'agrément doit être affichée à rentrée de l'institution d'accueil et/ou dans chacune de ses unités géographiquement séparées.

Art. 12

Notre Ministre de la Promotion Féminine est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.