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Art. 2

L'agrément octroyé par le ministre ayant dans ses attributions la promotion féminine, ci-après appelé "le ministre", sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'ouverture et l'exploitation d'un service pour filles, femmes ou femmes avec enfants qui revête le caractère d'un centre d'accueil classique, d'un foyer d'accueil et de dépannage, d'une structure de logements encadrés et d'une structure en milieu ouvert, d'une garderie interne, d'un centre de consultation ou d'un centre de réinsertion et d'insertion. L'agrément est à demander pour l'activité de chaque service distinct, même si ces services ont leur siège dans un même bâtiment.