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Art. 4

La personne physique ou les membres des organes dirigeants de la personne morale responsable de la gestion des activités visées à l'article 2, ainsi que le personnel dirigeant ou d'encadrement sont tenus de produire, à l'aide d'un extrait du casier judiciaire pour chaque pays où ils ont résidé et/ou travaillé, la preuve qu'ils n'ont pas été condamnés ni pour crime, ni pour délit, ni pour faillite frauduleuse.

Dans la mesure où le service s'adresse à des femmes avec enfants ou à des femmes mineures, ces personnes doivent également fournir la preuve qu'elles n'ont pas été dessaisies de la garde d'un enfant du fait de leur incapacité à subvenir à son éducation.