printEnvoyer à un ami

Chapitre IV. Les infrastructures

Art. 7

Les services ci-avant énumérés sont tenus de garantir aux usagers des infrastructures correspondant tant aux normes minima de salubrité et de sécurité qu'aux besoins des usagers. Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers trouvent de bonnes conditions de climatisation, d'aération, d'insonorisation, d'éclairage et d'espace.

Les infrastructures des services désignés à l'article 3.1, 3.2, 3.3 et 3.5 doivent disposer par usager d'une superficie d'au moins 12 m2 destinée uniquement au sommeil, à la prise des repas, au séjour, aux loisirs. La hauteur des locaux y réservés ne peut pas être inférieure à 2,20 m.

Pour les services désignés à l'article 3.1, 3.2 et 3.5 la capacité d'infrastructure doit être telle qu'au moins dix femmes ou dix filles peuvent être hébergées.

L'usager doit avoir libre accès aux installations sanitaires communes (lavabos, WC's, douches). Chaque service doit disposer d'une trousse de premier secours régulièrement mise à jour. Tout service doit disposer de mobilier nécessaire, adapté à la population accueillie.

Le service doit veiller à ce que les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d'hygiène et de salubrité soient respectées. Le gestionnaire du service doit prouver la conformité de sa solution individuelle avec les lignes générales posées par le présent règlement grand-ducal.

Art. 8

Le gestionnaire des services désignés à l'article 3.1, 3.2, 3.3 et 3.5 et l'usager doivent signer un contrat en cas d'accueil ou d'hébergement de jour et/ou nuit, tel que prévu à l'article 10 de la loi. Ce contrat doit spécifier la durée prévue du séjour, les objectifs éducatifs par rapport à l'usager, les modalités explicites de la participation financière de l'usager et le règlement interne du service.