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Art. 11

La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1) une description détaillée du concept de fonctionnement du service, de la population cible et du nombre d'usagers que le service est prêt à encadrer;

2) un engagement formel du gestionnaire que le service est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux;

3) un plan indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité prévus;

4) le nom de la personne responsable, les documents relatifs à sa qualification ainsi que ceux prévus à l'article 6 ci-avant, relatifs aux conditions d'honorabilité;

S) les documents relatifs aux noms, au nombre et à la qualification des collaborateurs, salariés et/ou bénévoles, ainsi qu'un plan de travail;

6) une copie des statuts et d'éventuelles modifications publiés au Mémorial;

7) un budget prévisionnel et les pièces documentant la situation financière du service;

8) le règlement d'ordre intérieur;

9) un modèle du contrat d'hébergement prévu à l'article 10 de la loi.

Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à rétablissement du dossier de la demande d'agrément.

Le gestionnaire de l'institution d'accueil est tenu de communiquer tout changement concernant les données et les pièces visées dans la liste ci-dessus.

Le gestionnaire présente annuellement au ministre un rapport d'activités et un décompte financier de l'année écoulée.

Une copie certifiée exacte de l'agrément doit être affichée à rentrée de l'institution d'accueil et/ou dans chacune de ses unités géographiquement séparées.