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Art. 2

L'agrément, octroyé par le ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, appelé ci-après "le ministre " sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'exercice d'une des activités définies ci-après comme structures d'accueil pour enfants. En cas d'exercice de plusieurs de ces activités par une même personne physique ou morale, un agrément est nécessaire pour chacune des activités exercées ainsi que pour chaque site. Au sens de la présente définition plusieurs bâtiments situés sur des terrains directement adjacents sont à considérer comme formant un seul site.