printEnvoyer à un ami

Chapitre I. Les conditions d'honorabilité

Art. 6

Est considérée comme ne remplissant pas les conditions d'honorabilité au sens de la loi du 8 septembre 1998 notamment toute personne qui a été condamnée pour avoir commis un crime, un délit à l'égard d'un enfant ou une faillite frauduleuse, de même que toute personne qui a été dessaisie de la garde d'un enfant du fait de son incapacité à subvenir à son éducation au cours des dix dernières années.

La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime, un délit à l'égard d'un enfant ou une faillite frauduleuse est tenue en suspens jusqu'au jugement respectivement jusqu'au classement de l'affaire.

Art. 7

Dans le cas d'une personne morale de droit privé, les membres des organes doivent remplir les conditions d'honorabilité.

Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité.

Art. 8

Le chargé de direction et tous les membres salariés ou bénévoles du personnel éducatif titulaire et remplaçant doivent remplir les conditions d'honorabilité.