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Chapitre II. Le personnel

Section I. Généralités

Art. 9

La qualification professionnelle

Sont reconnus comme qualification professionnelle au sens du présent règlement les diplômes luxembourgeois et étrangers destinant leur titulaire principalement à un travail professionnel avec des enfants. Sont notamment acceptés comme qualification professionnelle les diplômes luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents de moniteur d'éducation différenciée, d'éducateur, d'infirmier en pédiatrie, d'infirmier gradué en pédiatrie, d'éducateur gradué, de maîtresse de jardin d'enfants, d'instituteur, de pédagogue curatif, de psychologue ou de pédagogue.

Art. 10

L'expérience professionnelle

Est reconnue comme expérience professionnelle au sens du présent règlement toute période d'activité rémunérée accomplie dans une structure d'accueil pour enfants, dans l'éducation précoce, l'enseignement préscolaire et primaire, l'éducation différenciée, dans les services d'assistance socio-éducative et les services de pédiatrie des institutions hospitalières. Des périodes d'activité rémunérée accomplies en matière d'encadrement éducatif d'enfants dans d'autres institutions peuvent être reconnues par le ministre sur demande motivée. Les périodes d'activité accomplies en régime de travail à temps partiel sont converties en périodes d'activité à plein-temps, à l'exception des périodes d'activité dont le nombre d'heures hebdomadaires est inférieur à dix heures.

Section II. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une crèche ou d'un foyer de jour pour enfants

Art. 11

Le chargé de direction

Chaque structure d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants est dirigée par un chargé de direction. Sur demande dûment motivée le ministre peut autoriser la direction de deux structures d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants situées dans le même quartier d'une ville ou dans la même section d'une commune par un seul chargé de direction.

Dans le cas des structures d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants ouvertes pendant 20 heures par semaine au moins, sa tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures par semaine. Dans le cas de structures d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants ouvertes pendant moins que 20 heures par semaine, elle sera égale au nombre d'heures d'ouverture par semaine.

Le chargé de direction doit se prévaloir d'une qualification professionnelle de niveau égal ou supérieur au diplôme luxembourgeois d'éducateur et d'une expérience d'au moins douze mois. Sur demande dûment motivée le ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse peut réduire cette période. Le chargé de direction d'une structure d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants dont la capacité est supérieure ou égale à 40 enfants doit être détenteur d'un diplôme d'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de 3 ans destinant son titulaire principalement à un travail professionnel avec des enfants ou d'un diplôme équivalent au sens des directives européennes 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans, ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.

Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction au 1er janvier 1998, et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.

Art. 12

Le personnel d'encadrement

Le personnel d'encadrement se compose pour la moitié au moins de personnes qualifiées, compte tenu des tâches hebdomadaires. Lors du départ d'un membre du personnel qualifié le gestionnaire dispose d'un délai de six mois pour procéder à un nouvel engagement. Pour cette période le membre du personnel qualifié absent doit être remplacé sans que le remplaçant ne doive justifier d'une qualification. Le gestionnaire d'une structure d'accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel se compose d'un nombre insuffisant de personnes qualifiées au sens de l'alinéa précédent est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes dûment qualifiées.

Sauf le cas de l'absence de plus d'un tiers des enfants d'un groupe, le membre du personnel d'encadrement de ce groupe doit être remplacé en cas d'absence planifiée de plus de quatre jours consécutifs. Si l'effectif du personnel dépasse de 20% au moins l'effectif minimal défini par le présent règlement, le recours à des remplaçants n'est pas requis.

Chaque membre du personnel d'encadrement non qualifié engagé à mi-temps au moins et moyennant un contrat à durée indéterminée, est tenu de suivre des cours de formation continue reconnus par le ministère de la Famille à raison d'au moins 30 heures par période de deux ans. La formation continue peut également avoir lieu sous forme d'unités concentrées de 100 heures tous les six ans. La formation de l'aide socio-familial est reconnue comme unité concentrée de formation continue au sens de cette disposition.

Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins.

Art. 13

Les ratios d'encadrement éducatif

Pour chaque crèche ou foyer de jour pour enfants l'effectif minimal du personnel est fixé en fonction du nombre d'enfants maximal accepté pour chaque groupe d'enfants en fonction de leur âge et des infrastructures disponibles.

L'effectif minimal du personnel d'encadrement éducatif est déterminé séparément pour chaque groupe d'enfants en fonction du nombre de places entières offertes dans ce groupe (ch), du nombre d'heures d'ouverture par semaine (h.d'ouv.par sem) et du nombre d'enfants par agent d'encadrement (n).

nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement :

enfants âgés de moins de deux ans: 6

enfants âgés de deux à quatre ans: 9

enfants âgés de plus de quatre ans: 10

calcul du nombre d'heures destinées à l'encadrement éducatif :

((ch) x (h.d'ouv. par sem)) / (n) = effectif minimal du pers. d'encadr. éduc. en hres/sem

Pour un groupe composé d'enfants de deux classes d'âge, le nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement (n) est à calculer proportionnellement (2/3 petits, 1/3 grands).

Les heures d'ouverture dépassant 11 heures par jour donnent lieu à une dotation en personnel supplémentaire correspondant au nombre d'enfants réellement présents à ces heures.

Le nombre maximal d'enfants par groupe ainsi que le nom et la qualification du chargé de direction et l'effectif minimal d'encadrement sont mentionnés dans le certificat d'agrément qui doit être affiché visiblement dans le hall d'entrée de chaque structure d'accueil.

Section III. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service de restauration scolaire

Art. 14

Le chargé de direction

Chaque service de restauration scolaire est dirigé par un chargé de direction. Sur demande dûment motivée le ministre peut autoriser la direction de plusieurs services de restauration scolaire situés sur le territoire d'une même ville ou commune par un seul chargé de direction. Dans ce cas la responsabilité de chaque site sera confiée à un préposé.

La tâche hebdomadaire moyenne du chargé de direction respectivement du préposé ne peut être inférieure au nombre d'heures d'ouverture par semaine du service.

Le chargé de direction doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'une expérience d'au moins douze mois. Sur demande dûment motivée le ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse peut réduire cette période.

Le chargé de direction de plusieurs services de restauration scolaire doit se prévaloir d'un diplôme d'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de 3 ans destinant son titulaire principalement à un travail professionnel avec des enfants ou d'un diplôme équivalent au sens des directives européennes 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans, ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE. Le préposé doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle, soit d'un certificat d'admissibilité aux études d'éducateur.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.

Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis le 1er janvier 1998, et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.

Art. 15

Le personnel d'encadrement

Le personnel d'encadrement se compose pour la moitié au moins de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique, compte tenu des tâches hebdomadaires. Le gestionnaire d'une structure d'accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel se compose d'un nombre insuffisant de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes qualifiées ou par des personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique.

Sauf le cas de l'absence de plus d'un tiers des enfants d'un groupe, le membre du personnel d'encadrement de ce groupe doit être remplacé en cas d'absence planifiée de plus de quatre jours consécutifs. Si l'effectif du personnel dépasse de 20% au moins l'effectif minimal défini par le présent règlement, le recours à des remplaçants n'est pas requis.

Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins.

Art. 16

Les ratios d'encadrement éducatif

Pour chaque service de restauration scolaire l'effectif minimal du personnel est fixé en fonction du nombre d'enfants maximal accepté pour chaque groupe d'enfants en fonction de leur âge et des infrastructures disponibles.

L'effectif minimal du personnel d'encadrement éducatif est déterminé séparément pour chaque groupe d'enfants en fonction du nombre de places entières offertes dans ce groupe (ch), du nombre d'heures d'ouverture par semaine (h.d'ouv.par sem) et du nombre d'enfants par agent d'encadrement .

nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement: 12

((ch) x (h.d'ouv.par sem)) / 12 = effectif minimal du pers. d'encadr. éduc. en hres/sem

Le nombre d'agents d'encadrement ch/12 est arrondi au nombre entier supérieur.

Le nombre maximal d'enfants par groupe ainsi que le nom et la qualification du chargé de direction et l'effectif minimal d'encadrement sont mentionnés dans le certificat d'agrément qui doit être affiché visiblement dans le hall d'entrée de chaque structure d'accueil.

Section IV. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service d'aide aux devoirs

Art. 17

Le chargé de direction

Chaque service d'aide aux devoirs est dirigé par un chargé de direction. Sur demande dûment motivée le ministre peut autoriser la direction de plusieurs services d'aide aux devoirs situés sur le territoire d'une même ville ou commune par un seul chargé de direction. Dans ce cas la responsabilité de chaque site sera confiée à un préposé.

La tâche hebdomadaire du chargé de direction respectivement du préposé ne peut être inférieure au nombre d'heures d'ouverture par semaine du service.

Le chargé de direction doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques et d'une expérience d'au moins trois mois. Sur demande dûment motivée le ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse peut réduire cette période.

Le chargé de direction de plusieurs services d'aide aux devoirs doit être détenteur d'un diplôme d'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de 3 ans destinant son titulaire principalement à un travail professionnel avec des enfants ou d'un diplôme équivalent au sens des directives européennes 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans, ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE. Le préposé doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle, soit d'un certificat d'admissibilité aux études d'éducateur.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.

Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis le 1er janvier 1998 et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.

Art. 18

Le personnel d'encadrement

Le personnel d'encadrement se compose exclusivement de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique, compte tenu des tâches hebdomadaires. Le gestionnaire d'une structure d'accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel comporte des personnes non-qualifiées respectivement des personnes n'ayant pas accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes qualifiées ou par des personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique.

Sauf le cas de l'absence de plus d'un tiers des enfants d'un groupe, le membre du personnel d'encadrement de ce groupe doit être remplacé en cas d'absence planifiée de plus de quatre jours consécutifs. Si l'effectif du personnel dépasse de 20% au moins l'effectif minimal défini par le présent règlement, le recours à des remplaçants n'est pas requis.

Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins. Sont cependant admis comme membres du personnel des étudiants âgés de 17 ans au moins, à condition qu'ils travaillent sous la responsabilité d'une personne adulte.

Art. 19

Les ratios d'encadrement éducatif

Pour chaque service d'aide aux devoirs l'effectif minimal du personnel est fixé en fonction du nombre d'enfants maximal accepté pour chaque groupe d'enfants en fonction de leur âge et des infrastructures disponibles.

L'effectif minimal du personnel d'encadrement éducatif est déterminé séparément pour chaque groupe d'enfants en fonction du nombre de places entières offertes dans ce groupe (ch), du nombre d'heures d'ouverture par semaine (h.d'ouv.par sem) et du nombre d'enfants par agent d'encadrement .

nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement: 10

((ch) x (h.d'ouv.par sem)) / 10 = effectif minimal du pers. d'encadr. éduc. en hres/sem

Le nombre d'agents d'encadrement ch/10 est arrondi au nombre entier supérieur.

Le nombre maximal d'enfants par groupe ainsi que le nom et la qualification du chargé de direction et l'effectif minimal d'encadrement sont mentionnés dans le certificat d'agrément qui doit être affiché visiblement dans le hall d'entrée de chaque structure d'accueil.

Section V. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une garderie

Art. 20

Le chargé de direction

Chaque garderie est dirigée par un chargé de direction. Sur demande dûment motivée le ministre peut autoriser la direction de deux garderies situées sur le territoire d'une même ville ou commune par un seul chargé de direction.

Dans le cas des garderies ouvertes pendant 20 heures par semaine au moins, la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures par semaine. Dans le cas de garderies ouvertes pendant moins que 20 heures par semaine, elle sera égale au nombre d'heures d'ouverture par semaine.

Le chargé de direction doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'un certificat d'admissibilité aux études d'éducateur et d'une expérience d'au moins trois mois.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.

Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis le 1er janvier 1998 et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.

Art. 21

Le personnel d'encadrement

Le personnel d'encadrement se compose pour la moitié au moins de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique, compte tenu des tâches hebdomadaires. Le gestionnaire d'une structure d'accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel se compose d'un nombre insuffisant de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes qualifiées ou par des personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique.

Sauf le cas de l'absence de plus d'un tiers des enfants d'un groupe, le membre du personnel d'encadrement de ce groupe doit être remplacé en cas d'absence planifiée de plus de quatre jours consécutifs. Si l'effectif du personnel dépasse de 20% au moins l'effectif minimal défini par le présent règlement, le recours à des remplaçants n'est pas requis.

Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins.

Art. 22

Les ratios d'encadrement éducatif

Pour chaque garderie l'effectif minimal du personnel est fixé en fonction du nombre d'enfants maximal accepté pour chaque groupe d'enfants en fonction de leur âge et des infrastructures disponibles.

L'effectif minimal du personnel d'encadrement éducatif est déterminé séparément pour chaque groupe d'enfants (h.éd) en fonction du nombre de places entières offertes dans ce groupe (ch), du nombre d'heures d'ouverture par semaine (h.d'ouv.par sem) et du nombre d'enfants par agent d'encadrement (n).

nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement: .

enfants âgés de moins de deux ans: 6

enfants âgés de deux à quatre ans: 10

enfants âgés de plus de quatre ans: 12

calcul du nombre d'heures destinées à l'encadrement éducatif :

((ch) x (h.d'ouv.par sem)) / (n) = effectif minimal du pers. d'encadr. éduc. en hres/sem

Pour un groupe composé d'enfants de deux classes d'âge, le nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement est à calculer proportionnellement (2!3 petits, 1!3 grands).

Le nombre maximal d'enfants par groupe ainsi que le nom et la qualification du chargé de direction et l'effectif minimal d'encadrement sont mentionnés dans le certificat d'agrément qui doit être affiché visiblement dans le hall d'entrée de chaque structure d'accueil.

Section VI. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site

Art. 23

Le chargé de direction

Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 11, 14, 17 et 20 une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site peut être dirigée par un même chargé de direction.

Parmi les dispositions prévues aux articles 11 à 22 du présent règlement en matière de qualification et d'expérience du chargé de direction d'une structure d'accueil pour enfants, celles à retenir pour le chargé de direction d'une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site sont les dispositions les plus restrictives compte tenu des types d'activité entrant en ligne de compte.

Art. 24

Le personnel d'encadrement

Le personnel prévu pour chaque groupe d'enfants devra suffire aux dispositions prévues aux articles 11 à 22 du présent règlement en matière de qualification du personnel et de ratios d'encadrement éducatif pour le type d'activité dont fait partie ce groupe.

Section VII. Le personnel ouvrier

Art. 25

L'institution de garde qui offre des repas et qui ne dispose que de l'effectif minimal de personnel fixé par le certificat d'agrément doit prouver soit l'engagement de personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur du CA TP de cuisinier dès que le nombre de couverts par repas principal atteint soixante soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de la confection des repas à une cuisine centrale ou à un organisme externe.

L'institution qui ne dispose que de l'effectif minimal de personnel fixé par le certificat d'agrément doit également prouver soit l'engagement de personnel de nettoyage en nombre suffisant soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de ces travaux à un organisme externe.