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Art. 11

Le chargé de direction

Chaque structure d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants est dirigée par un chargé de direction. Sur demande dûment motivée le ministre peut autoriser la direction de deux structures d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants situées dans le même quartier d'une ville ou dans la même section d'une commune par un seul chargé de direction.

Dans le cas des structures d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants ouvertes pendant 20 heures par semaine au moins, sa tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures par semaine. Dans le cas de structures d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants ouvertes pendant moins que 20 heures par semaine, elle sera égale au nombre d'heures d'ouverture par semaine.

Le chargé de direction doit se prévaloir d'une qualification professionnelle de niveau égal ou supérieur au diplôme luxembourgeois d'éducateur et d'une expérience d'au moins douze mois. Sur demande dûment motivée le ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse peut réduire cette période. Le chargé de direction d'une structure d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants dont la capacité est supérieure ou égale à 40 enfants doit être détenteur d'un diplôme d'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de 3 ans destinant son titulaire principalement à un travail professionnel avec des enfants ou d'un diplôme équivalent au sens des directives européennes 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans, ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.

Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction au 1er janvier 1998, et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.